Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 62Fedlex · Rapport explicatif
par avance l’ordre des critères et d’en préciser l’évaluation de manière compréhensible.
Art. 34 Spécifications techniques
Al. 1
L’AMP 2012 dispose que les adjudicateurs n’établissent, n’adoptent ni n’appliquent de spécifications techniques ni ne prescrivent de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international (art. X:1 AMP 2012). En outre, il contient une énumération non exhaustive des exigences qui comptent parmi les spécifications techniques (art. I, let. u, AMP 2012).
Al. 2
En concordance à la fois avec l’art. VI:2 AMP 1994 et avec l’art. X:2 AMP 2012, l’adjudicateur définit les spécifications techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles en se fondant sur des normes internationales ou d’autres documents normatifs, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ainsi que les recommandations en usage dans la branche. D’autres documents normatifs faisant office de normes techniques consistent, par ex., en les documents européens d’évaluation des produits de construction au sens de la LPCo111. Doivent être considérées comme applicables les normes ou documents normatifs internationaux au sens de la présente disposition dès lors qu’ils ont été désignés conformément aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.
L’al. 3 reprend la clause du produit phare prévue à l’art. VI:3 AMP 1994 et à l’art. X:4 AMP 2012, ainsi qu’à l’art. 16a, al. 4, OMP et au § 15 DEMP. Par principe, il est contraire au droit régissant les marchés publics de citer dans la description de la prestation une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un modèle, un type, ou encore des exigences quant à une origine déterminée ou un producteur déterminé. Une exception est admise lorsqu’une prestation ne peut être décrite autrement, d’une manière suffisamment précise et compréhensible. C’est ce qui se produit dans la pratique, raison pour laquelle une interdiction stricte est impossible à faire respecter. L’adjudicateur ne peut toutefois recourir à une fiche de données concernant un produit déterminé que si les exigences techniques sont formulées en des termes à ce point généraux qu’un autre produit puisse y satisfaire. Si, exceptionnellement, l’adjudicateur exige la mention de spécifications techniques qui s’alignent sur des produits ou des services de soumissionnaires déterminés, il lui incombe d’admettre des produits ou des services concurrents dès lors qu’il est prouvé qu’ils satisfont aux exigences requises. Il doit faire allusion à cette possibilité dans les documents d’appel d’offres en utilisant une formule telle que «ou équivalent»112.
Al. 4
Conformément à l’art. X:6 AMP 2012, l’al. 4 évoque séparément les spécifications techniques destinées à encourager la préservation des ressources naturelles ou à protéger l’environnement, sous réserve des restrictions visées à l’art. 3 (cf. art. X:1 à 5, AMP 2012); il ne doit en particulier pas donner lieu à du protectionnisme ou produire
111 Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction, RS 933.0.
112 Voir le rapport explicatif du DFF du 1er janvier 2010 concernant l‘art. 16a, al. 4, OPM, p. 11.