Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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Art. 36 Lots et prestations partielles

Al. 1

Les lots et prestations partielles ne doivent pas servir à fractionner un marché ni à échapper à l’application de valeurs seuils (art. II:6 AMP 2012), le principe étant qu’un soumissionnaire doit proposer la totalité des prestations demandées dans l’appel d’offres. Les offres partielles portant sur des prestations isolées ne seront pas prises en considération.

Al. 2

Une prestation peut être adjugée de façon globale ou par lots, à la libre appréciation de l’adjudicateur. Un groupage peut apporter un avantage de prix, tandis qu’une soumission par lots favorise le jeu de la concurrence et accroît notamment les chances des PME de pouvoir participer à des marchés de grande ampleur.

Les soumissionnaires n’ont aucun droit de dégroupage. Cela étant, un dégroupage peut être recommandable pour des raisons de délai ou pour prévenir des dépendances. On peut constituer des lots en fonction d’aspects géographiques (par ex. pour la Suisse orientale et la Suisse romande), objectifs (travaux de peinture, de plâtrage), quantitatifs ou temporels. Chaque lot fait l’objet d’une évaluation et d’une adjudication distinctes en application du principe selon lequel une division de la prestation globale en lots ne saurait faire en sorte de contourner le type de procédure déterminant.

Chaque lot est donc adjugé séparément. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour certains lots ou pour tous. Les documents d’appel d’offres peuvent toutefois restreindre le nombre de lots par soumissionnaire.

Al. 3

Les soumissionnaires sont libres de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Cette liberté de choix peut être restreinte. C’est ainsi qu’un adjudicateur peut décider (par ex. pour éviter des relations de dépendance) que chaque lot sera attribué à un autre soumissionnaire ou qu’un soumissionnaire n’aura droit qu’à un nombre déterminé de lots. Cette restriction du libre choix ne saurait toutefois être prétexte à favoriser des soumissionnaires ou des groupes de soumissionnaires.

Al. 4 et 5

Le dégroupage des prestations implique un besoin de coordination des interfaces. Si l’adjudicateur entend amener les différents adjudicataires à collaborer à la fourniture des prestations, il en fait état dans l’appel d’offres (al. 4). Il en va de même lorsque l’adjudicateur veut se réserver le droit d’adjuger des prestations partielles, quand bien même une offre globale serait soumise (al. 5).

Art. 37 Variantes

Al. 1

Cette disposition correspond à l’actuel art. 22a, al. 1, OMP. Les variantes dites d’entreprise présentent des avantages comme des inconvénients. D’un côté, elles ouvrent la voie à des solutions meilleures que celles qui sont définies dans l’appel d’offres. De l’autre, elles rendent difficile la comparaison des diverses offres en présence et ont pour effet d’accroître les frais de transaction inhérents à un appel d’offres. Aussi l’adjudicateur a-t-il la possibilité de restreindre les variantes d’entreprise (par ex. à un domaine unique) ou de les exclure totalement, sans avoir à motiver sa décision. A