Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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défaut de restriction ou d’exclusion, les propositions de variantes sont licites. Il n’en faut pas moins soumettre en tout cas une «variante officielle».
Al. 2
Une variante n’a pas pour but de créer une prestation autre que celle faisant l’objet de l’appel d’offres. Elle permet au contraire de viser une solution différente. Elle implique toujours une dérogation matérielle et liée aux prestations par rapport aux conditions de l’appel d’offres tout en restant équivalente, sur le plan fonctionnel, à l’objet du marché. Si elle se situe en dehors de l’objet de la prestation telle que décrite, elle est sans conséquence. L’al. 2 reprend la réglementation de l’art. 22a, al. 2, OMP. En présence de différences dans les types de prix, il devient très difficile de comparer les offres. «Si un soumissionnaire se contente d’opter pour un autre mode de calcul du prix (par ex. un prix global au lieu d’un prix unitaire), il ne s’agit pas d’une variante mais d’une offre contraire aux règles de l’appel d’offres. Les adjudicateurs demeurent bien entendu libres de décrire la «proposition officielle» de manière suffisamment ouverte en ce qui concerne le mode de calcul du prix pour autoriser différents modes de calcul»113. L’important étant que les diverses offres soient comparables et évaluables.
Art. 38 Exigences de forme
Les offres doivent toujours être présentées par écrit (art. XV:4 AMP 2012). La loi autorise une remise par voie électronique, pour autant que l’offre permette d’identifier le soumissionnaire de façon incontestable. Les exigences de forme, notamment en ce qui concerne le respect du délai de remise des offres et l’exhaustivité du dossier, sont à définir dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres.
L’inobservation des exigences de forme peut entraîner l’exclusion d’une offre ou l’invalidité de la procédure d’adjudication. Toutefois, il ne suffit pas de commettre n’importe quelle irrégularité pour faire l’objet d’une telle sanction. Pour des raisons de proportionnalité, il est justifié et même nécessaire de s’abstenir de l’exclusion d’une offre ou de la nullité de la procédure lorsque le vice de forme constaté est insignifiant et que le but poursuivi par l’exigence de forme n’est pas sérieusement remis en cause (interdiction de formalisme excessif)114.
Chapitre 6 Déroulement de la procédure d’adjudication Art. 39 Contenu de l’appel d’offres
Cet article concrétise les exigences de l’art. VII:2 et 3 AMP 2012 quant au contenu minimal de l’appel d’offres public. Dès lors qu’une indication est soumise à publication, la publication s’impose aussi à sa rectification. Cette disposition correspond à l’ancienne annexe 4 à l’OMP (indications minimales pour les appels d’offres publics en procédure ouverte ou sélective).
113 Voir le rapport explicatif du DFF du 1er janvier 2010 concernant l'art. 22a, al. 2 OMP, p. 15.
114 Cf. ATF 2D_50/2009 du 25 février 2010, consid. 2.4.