Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Let. g: Pour les achats de la Confédération, l’ouverture des offres n’est généralement pas publique. Il existe néanmoins des cas dans lesquels l’ouverture des offres est publique. La marge de manœuvre laissée aux entités adjudicatrices ne doit pas être restreinte.
Art. 41 Ouverture des offres
Al. 1
Une fois réceptionnées, les offres sont ouvertes selon une procédure formalisée pour vérifier qu’elles sont complètes et empêcher ainsi, dans l’intérêt d’une égalité de traitement de tous les soumissionnaires, des améliorations interdites des offres. La tradition cantonale d’ouverture publique des offres ne s’est pas imposée au niveau fédéral, et ce, pour deux raisons: d’une part, la Confédération usait déjà par le passé de la possibilité de négocier les offres. Si les soumissionnaires connaissent les offres de leurs concurrents, cela nuit à une négociation efficace. D’autre part, l’ouverture publique des offres recèle le risque d’un échange de prix entre soumissionnaires, ce qui est une pratique indésirable au regard du droit de la concurrence puisqu’elle favorise les ententes sur les futurs appels d’offres.
Al. 2
Après ouverture, les offres sont consignées dans un procès-verbal, consistant à les examiner d’une façon purement formelle et à conserver les indications qui y figurent. Aucune remarque sur le fond ne doit être formulée dans le procès-verbal d’ouverture, qui est ensuite versé au dossier d’adjudication. Il est accessible en vertu de la loi sur la transparence, étant entendu qu’il y aurait lieu de protéger d’éventuels secrets d’affaires et autres informations confidentielles des soumissionnaires. Le procès-verbal ne peut être remis qu’une fois que l’adjudication a fait l’objet d’une décision définitive.
Art. 42 Examen et évaluation des offres
Al. 1
Les al. 1 et 2 sont largement conformes au droit en vigueur et regroupent les principes énoncés à l’art. 25 OMP et au § 28 DEMP.
On vérifie tout d’abord si les offres respectent les exigences de forme (remise dans le délai imparti, exhaustivité, signatures, etc.). Elles font, si nécessaire, l’objet de rectifications techniques et arithmétiques puis sont examinées par rapport aux critères d’aptitude et d’adjudication. Il y a lieu ensuite de dresser un tableau comparatif des offres, censé former la base de la décision d’adjudication.
Les erreurs de calcul manifestes sont à corriger d’office (al. 1). Autrement dit, ces erreurs ne s’opposent pas à la prise en considération de l’offre. L’offre corrigée doit être retenue dans l’évaluation. Le terme employé ici d’«erreur de calcul» correspond à celui figurant à l’art. 24, al. 3, CO. Il s’agit donc d’une opération arithmétique erronée concernant des paramètres correctement reportés dans l’offre. C’est le cas lorsque, par ex., une livraison de 1000 m3 à 2 francs le m3 est proposée à 200 francs au lieu de 2000. Une telle erreur doit être corrigée et ne compromet nullement la validité de l’offre. Par contre, il faut distinguer clairement de ce type d’erreur de calcul manifeste les erreurs intentionnelles ou commises par négligence (telles que la fourniture d’une qualité de béton déterminée à 150 francs au lieu de 250, sous prétexte que les coûts de transport ont été «oubliés» dans le calcul) ou encore les erreurs de déclaration de