Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 68Fedlex · Rapport explicatif
prix du soumissionnaire (par ex. fourniture de bois équarri à 35 francs le m3 départ scierie au lieu de 350 francs). Dans ces cas-là, toute rectification est illicite.
L’examen et l’évaluation des offres sont consignés par écrit dans la pratique, ce qui satisfait à l’exigence de transparence et révèle, par exemple en cas de vérification ultérieure, les raisons expliquant l’adjudication concrète du marché. Les détails sont réglés dans l’ordonnance.
Al. 2
La rectification des offres vise à garantir leur comparabilité, notamment en ce qui concerne les indications faisant référence au rapport prix-prestation. Elle se borne en principe à corriger des erreurs involontaires et ne saurait conduire à modifier les offres ou à «embellir» certains vices de forme (hormis les erreurs de calcul)116.
Il incombe à l’adjudicateur, selon son devoir d’appréciation, de décider comment rectifier les offres tout en respectant le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Si une telle rectification s’impose dans l’intérêt d’une comparabilité objective des offres, il conviendra d’en garder la trace pour en reconstituer tant la chronologie que la teneur.
Al. 3
Cette disposition puise son fondement dans l’art. XV:6 AMP 2012 et existe déjà dans le droit en vigueur (art. 25, al. 4, OMP). Elle autorise l’adjudicateur, s’il reçoit une offre dont le prix est anormalement bas, à demander au soumissionnaire s’il a bien compris les conditions de participation et les modalités du marché. Faute pour le soumissionnaire de garantir le respect de ces conditions, à toute le moins de manière convaincante, et de balayer des doutes éventuels quant à l’exécution correcte du marché, son offre pourra être exclue (cf. art. 46, let. a, AP-LMP).
Une offre dont le prix est anormalement bas ne pose en soi aucun problème au regard du droit régissant les marchés publics. Sont illicites, par contre, les offres déloyales au sens de la LCD. Une offre est dite déloyale lorsqu’une entreprise couvre l’écart par rapport au prix coûtant en recourant à des moyens illégaux, par ex. en enfreignant des conventions collectives de travail ou en réalisant des économies résultant de fraudes fiscales. L’exclusion d’une offre anormalement basse peut en outre s’imposer si le passage de prix unitaires à des prix forfaitaires expose les pouvoirs publics à un risque considérable quant à l’adjudication du marché. L’exclusion d’un soumissionnaire est justifiée également lorsque des investigations poussées révèlent que le soumissionnaire est effectivement incapable de fournir les prestations demandées au prix proposé ou de remplir les modalités du marché. En revanche, il serait illicite de faire valoir de tels scrupules en termes de qualité lors de l’évaluation du prix, à seule fin d’éviter une adjudication indésirable117.
Al. 4
L’évaluation des offres doit obéir aux critères d’adjudication indiqués dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres. Pour faciliter la comparaison des offres en présence, il convient de consigner les résultats de l’examen dans une matrice d’évaluation. En pratique, l'adjudicateur dispose d’une marge d‘appréciation considérable à la fois pour établir cette matrice et pour évaluer les critères118.
Al. 5
116 Cf. ATF B-2675/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.
117 Cf. CRM 2003-032 du 15 juin 2004, consid. 2 ss.
118 Cf. ATF 2D_49/2011 du 25 septembre 2012, consid. 7.4.