Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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En présence de projets d’acquisition complexes assortis d’un grand nombre de spécifications techniques et de critères d’adjudication, l’examen et l’évaluation des offres requièrent des moyens considérables. Il peut se révéler nécessaire d’effectuer des examens en laboratoire ou des tests sur le terrain, afin de pouvoir juger de propriétés particulières de la prestation. En application du principe de rentabilité, il doit être permis à l’adjudicateur, au terme d’un premier examen, de réduire le nombre des offres et de ne soumettre que les offres retenues à un examen et à une évaluation plus détaillés. Par souci d’égalité de traitement et de transparence, il est recommandé de faire part dès l’appel d’offres de l’application de cette norme et du nombre de soumissionnaires qui seront évalués jusqu’au terme de la procédure. Il faut s’assurer en tout cas que le jeu de la libre concurrence ne sera pas faussé malgré la réduction des offres.

Art. 43 Adjudication

Al. 1

Un principe cardinal de l’AMP veut que le marché soit adjugé à «la soumission la plus avantageuse» (art. XV:5, let. a, AMP 2012). Il est donc légitime, en droit des marchés publics, d’attribuer le marché au soumissionnaire qui a présenté l’offre la plus avantageuse économiquement119. Celle-ci se détermine en tenant compte de la qualité et du prix d’une prestation ainsi que d’autres critères en fonction de l’objet de la prestation en question. La prise en considération d’objectifs dits secondaires (comme l’utilisation efficiente des ressources et de l’énergie, la promotion de l’innovation, l’inclusion sociale) ne saurait cependant déboucher sur une discrimination déguisée ou le refus injustifié de l’accès au marché. Alors même que le souci de protection de l’environnement et les objectifs d’inclusion sociale gagnent en importance dans la pratique des adjudications, il faut se garder de sous-estimer leur potentiel discriminatoire.

Al. 2

Pour l’achat de bien largement standardisés, seul compte (en relation avec l’art. 21, al. 3 LMP) son prix. Les art. X:7, let. c, et XV:5, let. b, AMP 2012 autorisent l’évaluation d’offres sur le seul critère du prix. L’adjudicateur dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation. En l’absence de critères d’adjudication, le marché sera attribué exclusivement sur la base du prix le plus bas.

L’importance prioritaire du prix comme norme générale n’est toutefois pas un principe absolu, même pour des biens standardisés. Si cela est nécessaire à une pratique d’achat s’inscrivant si possible dans le développement durable, le critère du prix peut, même pour des achats plus simples, être assorti d’une pondération tout à fait secondaire (par rapport aux autres critères d’adjudication déclarés applicables), à condition d’assurer l’utilisation économique des fonds publics au cas par cas, conformément à l’art 1, let. a, AP-LMP. L’importance du prix dépendra toujours du système d’évaluation appliqué.

Art. 44 Conclusion du contrat

Al. 1

L’adjudication d’un marché est une décision de droit public, alors que le contrat conclu après adjudication relève du droit privé. Quand bien même le soumissionnaire

119 Cf. ATF 2D_49/2011 du 25 septembre 2012, consid. 1.3.1.