Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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Art. 45 Interruption de la procédure d’adjudication

Al. 1

Une procédure d’adjudication s’achève soit sur une décision d’adjudication, soit sur une décision d’interruption. Une interruption est possible pour des raisons suffisantes à tout stade de la procédure (art. XV:5 AMP 2012, art. 30 LMP). L’adjudicateur décide seul de la nécessité du marché; les motifs d’interruption énumérés à l’al. 2 sont donnés à titre d’exemple. Ce qui est déterminant, c’est que l’adjudicateur s’appuie sur des motifs objectifs suffisants et, en interrompant la procédure, ne vise ni à discriminer un soumissionnaire ni à entraver le jeu de la concurrence124.

Dans la pratique, il est possible de se heurter à un excès de spécifications. Par conséquent, en plus des motifs évoqués à la let. b, une interruption est également licite lorsqu’aucune offre ne remplit les spécifications ou d’autres exigences. Même des modifications des conditions-cadres (let. c) et la possibilité qui en résulte d’obtenir une offre plus avantageuse justifient une interruption de la procédure; c’est le cas, par ex., lorsque l’adjudicateur a connaissance de techniques nouvelles en cours de procédure. Cela étant, une interruption est également possible en cas de modification importante des besoins (let. f) ou si les offres soumises dépassent nettement les coûts estimés (let. d).

En présence d’une décision d’interruption, les exigences quant à l’étendue de la motivation de l'adjudicateur sont un peu plus strictes que pour une décision d’adjudication: il doit en ressortir directement pour quelles raisons objectives l’adjudicateur interrompt la procédure et elle doit indiquer si cette interruption est définitive ou si une répétition de la procédure est envisagée125.

Jusqu’ici, ni la LMP ni l’OMP ne prévoyait d’obligation de publication de l’interruption, mais cette publication n’était pas légalement exclue126. Cette incertitude juridique est balayée en ce sens que l’interruption sera désormais publiée (art. 50, al. 1, AP-LMP). Il est possible de renoncer à une notification individuelle.

Al. 2

La décision de renoncer à une adjudication et d’interrompre la procédure ne peut pas être invoquée devant un tribunal. Les soumissionnaires n’ont aucun droit à se faire dédommager des débours qu’ils ont engagés dans la remise de leurs offres.

Art. 46 Exclusion de la procédure et révocation de l’adjudication

La possibilité d’exclure des soumissionnaires pour comportement fautif ou pour d’autres motifs était déjà prévue à l’art. VIII, let. h, AMP 1994 (conditions de participation). Toutefois, sa formulation était vague, se bornant, à titre d’exemple, à mentionner la faillite et de fausses déclarations. Dans l’AMP révisée (art. VIII:4 AMP 2012), la liste des faits motivant une exclusion de la procédure a été étendue. Elle inclut désormais

a) la faillite,

b) les fausses déclarations,

c) des faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs,

124 Cf. ATF 134 II 192, consid. 2.3 s.

125 Cf. ATF 2449/2012 du 6 septembre 2012, consid. 4.2 ss.

126 Cf. ATF B-2449/2012 du 6 septembre 2012, consid. 3.4.1.