Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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l’autre de cinq ans). Plus ou moins longue suivant la gravité de l’infraction, l’exclusion de futurs marchés publics est toujours restreinte à la personnalité juridique de l’adjudicateur. C’est ainsi que les entités adjudicatrices de la Confédération ne peuvent imposer aux CFF ou à la Poste quels sont les soumissionnaires à ne plus prendre en considération (et inversement).
Un soumissionnaire qui, ayant enfreint de manière grave et réitérée certaines dispositions relative au travail au noir, a été définitivement condamné à ce titre sera sanctionné en vertu de l’art. 13 LTN. Soit il sera exclu par l’autorité cantonale compétente des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus, soit les aides financières qui lui sont accordées pourront être réduites pendant un certain temps, ce qui rend superflu dans la loi tout élément supplémentaire constitutif de sanction par suite d’infraction à la LTN.
Al. 2
Les possibilités de sanction que sont l’avertissement et l’exclusion existent sans préjudice d’autres mesures juridiques contre le soumissionnaire fautif. Songeons dans ce contexte à des enquêtes et à des sanctions des autorités de surveillance de la concurrence, des autorités de poursuite pénale ou de commissions paritaires, pour autant qu’elles ne conditionnent pas la sanction selon la disposition de l’al. 1.
Selon cet alinéa, un soumissionnaire ne peut être sanctionné que pour les infractions commises par lui-même ou ses organes. Les infractions commises par des tiers ou leurs organes doivent être sanctionnées selon les dispositions de l’al. 3.
Suite à une proposition de la COMCO, la loi reprend en outre une obligation d’information en présence d’indices suffisants de collusion entre soumissionnaires. Une notification à la COMCO peut aussi intervenir indépendamment de la sanction prononcée à l’encontre du soumissionnaire concerné. L’art. 33 Org-OMP prévoit une telle obligation de signaler pour les entités adjudicatrices de la Confédération. Cette disposition pourra être biffée après l’entrée en vigueur de la loi.
Al. 3
Si les faits visés aux al. 1 et 2 sont imputables à des tiers tels que des sous-traitants, les membres d’un consortium ou leurs organes, ceux-ci encourent les mêmes sanctions que le soumissionnaire.
Al. 4
Cette disposition crée la base légale en vue de la tenue d’une liste centrale des soumissionnaires sanctionnés. Les cantons prévoient une liste correspondante dans l’AIMP. La Confédération et les cantons échangeront de façon appropriée les données ainsi collectées. Il sera alors possible de sanctionner les infractions au droit des marchés publics sur l’ensemble du territoire national. Cette disposition est à interpréter comme une disposition spéciale au sens de l’art. 4 LTrans: la liste ne sera pas publique, autrement dit elle ne sera pas publiée de façon active et son accès ne sera pas réservé au sens des dispositions de la loi sur la transparence (information passive). Les demandes émanant de l’adjudicateur ne pourront porter que sur un soumissionnaire déterminé, participant à un appel d’offres concret. A l’expiration de la durée de la sanction, le soumissionnaire sera radié de la liste. Aucun renseignement ne sera fourni sur les sanctions dont la durée est écoulée.
Al. 5