Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages

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L’al. 5 instaure une autre possibilité de sanction en prévoyant la suppression ou le remboursement de tout ou partie de contributions financières si l’adjudicateur a contrevenu aux prescriptions du droit des marchés publics.

Chapitre 7 Délais et publications, statistiques

L’art. IX:1 AMP 1994 renvoyait, pour l’avis de marché, à la publication appropriée selon l’appendice II, c’est-à-dire, pour les marchés des adjudicateurs centraux, à la plateforme en ligne simap.ch et, pour les cantons et les communes, au média officiel correspondant. L’art. XVIII AMP 1994 prévoyait en outre que les entités adjudicatrices fassent paraître un avis 72 jours au plus tard après l’adjudication de chaque marché.

Le droit communautaire fixait, tant dans la directive 2004/17/CE que dans la directive 2004/18/CE, des obligations détaillées concernant la publication et la transparence. Les nouvelles directives 2014/24/UE et 2014/25/UE contiennent également diverses dispositions à ce sujet.

Pour améliorer la transparence, l’AMP 2012 introduit un art. VI concernant les «renseignements sur le système de passation des marchés». Ce dernier dispose que chaque partie publiera dans un média désigné à l’appendice III (électronique ou papier) tous les avis de marchés, les annonces d’inscription sur la liste réutilisable des soumissionnaires ainsi que tout avis relatif à l’adjudication et les informations y afférentes. L’art. VII:1 AMP 2012 stipule en outre que la publication doit se faire dans un média largement diffusé et demeurant facilement accessible au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. L’art. XVI:3 régissant la «transparence des renseignements relatifs aux marchés» contient des dispositions sur la conservation de la documentation, des rapports et des données assurant la traçabilité électronique de la passation des marchés.

Le droit en vigueur ne propose pas de vue d’ensemble des décisions et communications qui doivent être publiées. Les art. 39, 40 et 50 de l’AP-LMP devraient y remédier et appliquer les exigences de l’AMP 2012 en matière de transparence. Par ailleurs, l’art. 49 AP-LMP met en œuvre les dispositions de l’art. XI AMP 2012 relatives au raccourcissement des délais minimaux.

Art. 48 Délais

Al. 1

Les marchés soumis à la loi peuvent varier considérablement en termes de volume et de complexité. C’est pourquoi la loi ne prévoit que des délais minimaux. En cas de marchés importants, ces délais doivent être prolongés de manière appropriée comme sous l’ancien droit (art. 19, al. 2, OMP). En tant que lex specialis, cette disposition a la priorité sur l’art. 19 PA.

Le délai pour le dépôt écrit – sous réserve d’instructions divergentes de l’adjudicateur

– est respecté si l’offre est déposée le dernier jour de l’échéance (à minuit au plus tard) à l'adjudicateur ou transmise à son attention à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si l’offre est transmise par la poste, le sceau postal fait foi132. L’adjudicateur peut, conformément à la pratique actuelle, en disposer autrement et définir le jour et l’heure du dépôt dans l’appel d’offres, de sorte à ce que

132 Cf. CRM 2002-015 du 29 janvier, consid. 2.