Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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l’offre complète doive être déposée à ce moment pour respecter le délai. La date de la remise par la poste ne joue alors aucun rôle et seul compte le fait que l’offre parvienne intégralement et en la forme exigée à l’adjudicateur à ce moment.
Al. 2
Les délais minimaux fixés pour la procédure ouverte s’inspirent de la disposition de l’art. XI:3, let. a, AMP 2012. Ils correspondent à la réglementation actuelle de l’art. 19, al. 3, OMP. Le délai de 40 jours vaut aussi à compter de la publication de rectifications substantielles et recommence à courir dans ce cas. Il ne recommence pas à courir en cas de petites erreurs de calcul ou de rectifications n’entraînant pas de charge supplémentaire substantielle pour le soumissionnaire ni de changement du cercle des soumissionnaires. Outre le caractère essentiel de la rectification, l’élément déterminant est cependant aussi le moment où elle intervient, c’est-à-dire si le soumissionnaire a encore le temps de tenir compte du changement dans le délai imparti.
Al. 3
Contrairement aux réductions de délai, les prolongations selon l’appréciation de l’adjudicateur sont possibles sans restriction si elles sont appliquées équitablement. Dans le droit en vigueur, cette prescription se trouve à l’art. 19, al. 2, LMP.
Al. 4
Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, le délai de remise des offres est d’au moins 20 jours. Un délai inférieur n’est possible que dans des cas exceptionnels (par ex. pour des marchandises ou des services standardisés).
Art. 49 Réduction des délais pour les marchés soumis aux accords internationaux
Al. 1
En cas de publication d’un appel d’offres par voie électronique, de publication des documents d’appel d’offres par voie électronique et de réception des offres par voie électronique, le délai minimal de 40 jours prévu pour la remise des offres peut être écourté dans chaque cas de 5 jours, soit de 15 jours au maximum (art. XI:5 AMP 2012).
Al. 2 à 4
D’autres réductions du délai de dépôt des offres allant jusqu’à 10 jours sont possibles si un avis a été publié au moins 40 jours et au plus douze mois avant la publication de l’appel d’offres ou que l’adjudicateur a annoncé cette réduction de délai pour des prestations répétitives. Cette réglementation figure déjà aux art. 19 s. OMP.
Al. 5
Cette disposition singulière concerne l’achat de marchandises et de services commerciaux. Elle applique l’art. XI:7 AMP 2012. Elle ne s’oppose pas à la possibilité de réduire le délai à 10 jours pour d’autres raisons.
Art. 50 Publications
Al. 1
Le recours à des technologies de l’information modernes améliore la transparence des marchés publics et facilite l’accès au marché. Dans les procédures ouverte et sélective, l’appel d’offres, l’adjudication et la décision d’interrompre la procédure sont publiés