Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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A l’art. XX:4 AMP 1994 déjà, un délai de conservation de trois ans était prévu pour «la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés». L’art. XVI:3 AMP 2012 va dans la même direction. L’obligation de conserver s’applique à tous les documents retraçant de manière compréhensible le déroulement de la procédure et la légitimité de l’adjudication. Le délai de trois ans court à compter de la conclusion définitive de la procédure d’adjudication, c’est-à-dire dès l’entrée en vigueur de la décision d’adjudication ou de la décision clôturant la procédure.
L’adjudicateur n’est pas tenu de conserver les offres auxquelles l’adjudication n’a pas été attribuée. Il peut choisir de conserver les documents en question, de les renvoyer ou de les éliminer. Ici aussi, cette possibilité ne s’applique que dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions plus détaillées concernant l’obligation de conserver les documents mentionnée notamment dans la loi sur l’archivage133, dans le code des obligations et dans le droit d’exécution.
Art. 52 Statistiques
L’art. XIX:5 AMP 1994 prévoyait déjà que les parties contractantes établissent une statistique de leurs marchés. Ces statistiques n’ont pas de but en soi. Elles permettent (sur une base anonyme et agrégée) d’examiner les engagements conclus en droit international.
Dans le droit communautaire, tant l’art. 67 de la directive 2004/17/CE que l’art. 75 de la directive 2004/18/CE prévoyaient que les Etats membres remettent chaque année à la Commission un état statistique concernant les marchés adjugés en application desdites directives. À présent, les art. 85 de la directive 2014/24/UE et 101 de la directive 2014/25/UE sont déterminants. Ils disposent qu’après une phase initiale qui durera jusqu’en avril 2017, le compte rendu statistique ne sera plus à présenter que tous les trois ans.
Les accords internationaux ne prévoient pas tous les mêmes exigences quant aux relevés statistiques des pouvoirs adjudicateurs centraux et décentralisés. L’art. XVI:4 AMP 2012 définit le contenu minimal. Les rapports couvrent chaque fois une année et doivent être présentés dans les deux ans suivant la fin de la période couverte. S’agissant des adjudicateurs de la Confédération, ils contiennent les informations suivantes:
- le nombre et la valeur totale des marchés pour tous les adjudicateurs concer-
nés;
- le nombre et la valeur totale des marchés qui ont été adjugés par chaque
adjudicateur, ventilés par catégorie de marchandises et de services sur la base d’un système de classification uniforme reconnu au plan international, et
- le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré par
chaque adjudicateur.
Al. 1
Le projet prévoit que la Confédération établisse à l’intention du SECO une statistique des marchés adjugés au cours de l’année précédente dans les douze mois suivant la fin d’une année civile – également pour les adjudicateurs opérant sur les marchés sectoriels. Notons que l’AMP exige une statistique des marchés tant supérieurs qu’inférieurs aux seuils prévus par les accords internationaux. Cette statistique sera gérée
133 Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage, RS 152.1.