Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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électroniquement et transmise périodiquement au Comité des marchés publics (art. XXI AMP 2012). Il faut comprendre l’al. 1 dans le sens que chaque adjudicateur récolte les données correspondantes pour son secteur, prépare une statistique et la fait parvenir au SECO.
Al. 2
ProvCPC est la nomenclature officielle de l’ONU à laquelle se réfère l’OMC. La classification CPV est utilisée par l’Union européenne et s’est également établie en Suisse. La statistique des marchés établie par les adjudicateurs de la Confédération contient, outre les indications sur le nombre et la valeur totale des marchés, une ventilation entre les différentes classifications CPV (let. a). Elle recense également le nombre et la valeur totale des marchés publics adjugés de gré à gré (let. b).
Al. 3
Habituellement, le droit des marchés publics prend en compte la valeur du marché sans la taxe sur la valeur ajoutée prescrite par la loi (ceci aussi bien pour déterminer la valeur du marché que pour évaluer les prix offerts). En dérogation à cette pratique, la statistique comprend chaque fois la valeur totale incluant la TVA, ce qui permet de reproduire les coûts totaux des marchés.
Al. 4
Le SECO publie la statistique globale sous réserve de la protection des données et de la préservation des secrets d’affaires. La statistique globale (cf. art. 31 OMP) fournit des informations sur les marchés de la Confédération, les adjudicateurs opérant sur les marchés sectoriels et les cantons (sans les communes). Outre les données minimales énumérées à l’al. 2, elle peut contenir d’autres informations, notamment la répartition des adjudications en fonction des régions linguistiques et des adjudicataires.
Chapitre 8 Voies de droit
Comme c’était déjà le cas de l’AMP 1994, l’AMP 2012 prévoit, à l’art. XVIII, que les parties établiront «une procédure de recours administrative ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire» permettant aux soumissionnaires de déposer un recours contre de prétendues violations du droit. L’art. XX AMP 1994 réglementait la procédure d’examen de façon rudimentaire et laissait une grande marge de manœuvre au droit national. De ce point de vue, l’AMP 2012 n’est pas beaucoup plus précis. L’art. XX:7 AMP 1994 tout comme l’art. XVIII:7 AMP 2012 laissent par exemple le soin aux Etat parties de déterminer si un recours contre une décision d’adjudication a un effet suspensif ou non.
Selon le droit en vigueur, les décisions ne relevant pas des accords internationaux ne sont pas sujettes à recours (art. 39 OMP). Dans l’optique de la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.), il convient de se demander si toutes les décisions ne devraient pas être attaquables et si, par conséquent, les voies de droit ne devraient pas déjà être garanties à partir d’une valeur de marché d’un franc. S’opposent à cette réflexion des raisons de coûts et d’efficacité qui sont en contradiction avec le besoin de protection juridique des soumissionnaires. Accorder des voies de droit pour tous les marchés publics entraînerait des surcoûts administratifs considérables et un ralentissement du processus d’acquisition, sans guère créer plus de concurrence pour autant. On aurait alors une situation contraire au principe de l’utilisation économique des fonds publics et à l’objectif poursuivi, à savoir la simplification de la procédure d’acquisition. Par conséquent, le projet de loi permet l’accès au tribunal pour tous les projets de marchés