Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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d’une valeur de 150 000 francs et plus. Il prévoit une procédure simple et rapide pour les marchés non soumis aux accords internationaux. Les voies de droit sont donc sensiblement étendues par rapport à l’ancien droit. En revanche, une exception s’applique aux marchés soumis à la loi passés dans le cadre de la coopération internationale au développement (art. 54, al. 5, AP-LMP).
Art. 53 Notification des décisions
Al. 1
Une multitude de parties peut participer aux procédures d’adjudication ouvertes et sélectives. La notification de l’appel d’offres, de l’adjudication (également dans la procédure de gré à gré, art. 23 AP-LMP, et dans la procédure sur invitation, art. 16, al. 3, AP-OMP) et de l’interruption (art. 45 AP-LMP) se fait (aussi) toujours par publication. Toutes les autres décisions sont notifiées individuellement ou par publication sur la plateforme électronique selon le choix de l’adjudicateur. Compte tenu du caractère spécial de la procédure et de la protection du secret d’affaires des soumissionnaires, la procédure de notification des décisions ne prévoit pas de droit d’être entendu.
Al. 2
Les traités internationaux prescrivent que l’adjudication ne sera sommairement motivée qu’à la demande d’un soumissionnaire (art. XVI:1 AMP 2012). Le délai de recours de dix jours au minimum prévu à l’art. XVIII:3 AMP 2012 ne commence à courir qu’avec la motivation sommaire. Il ne suffit pas d’indiquer que le marché a été adjugé à l’offre la plus avantageuse économiquement. Cependant, dans certaines circonstances, une motivation lacunaire peut être réparée en procédure de recours134.
Désormais, toutes les décisions seront motivées sommairement sans nécessiter de demande concrète. La motivation d’une adjudication comprend notamment une brève présentation des raisons pour lesquelles l’offre retenue est supérieure aux autres compte tenu des critères d’adjudication. Cette motivation doit permettre aux soumissionnaires non retenus de comprendre la décision d’adjudication dans les grandes lignes.
Si la publication d’une décision sur simap.ch ne contient aucune motivation sommaire, le délai de recours défini à l’art. 58 AP-LMP n’est pas déclenché. Il commence à courir dès la notification individuelle de la décision motivée.
En complément à la motivation sommaire, les adjudicateurs prévoient régulièrement un débriefing avec les soumissionnaires. Celui-ci peut être demandé par le soumissionnaire ou par l’adjudicateur. Il doit permettre aux soumissionnaires non retenus de mieux comprendre les raisons de la non-entrée en matière afin d’éviter des recours inutiles dans la mesure du possible.
Al. 3
Les informations minimales à donner dans la motivation de l’adjudication sont prescrites à l’art. XVI:1 AMP 2012. Tout soumissionnaire a le droit de connaître les «raisons pour lesquelles (…) sa soumission [n’a pas été retenue] ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu». C’est le bon côté de la médaille. Dans le cadre de la décision d’adjudication (à publier régulièrement), on se limitera aux caractéristiques et avantages décisifs de l’offre retenue (let. c), mais le prix total (let.
134 Cf. ATAF B-2675/2012 du 23 juillet 2012, consid. 3.