Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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Une procédure simple et rapide existe pour les marchés non soumis aux accords internationaux. Cette solution offre un double avantage: tout d’abord, les soumissionnaires ont ainsi accès au tribunal même pour des marchés n’atteignant pas les valeurs seuils déterminantes et ne figurant pas dans les annexes de l’OMP. Dans le contexte de la garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a Cst., un tel élargissement des voies de droit est opportun. D’autre part, pour les petits marchés, les coûts de transaction d’une procédure de recours dépassent rapidement la valeur du marché. Il convient donc de pondérer le droit à la protection juridique individuelle et la gestion économique des moyens de l’administration et des ressources des tribunaux.
La procédure simple et rapide permet d’atteindre cet équilibre. Elle ne prévoit pas d’effet suspensif pour les recours, se limite à un échange d’écritures et débouche dans les 60 jours sur des débats d’instruction devant le juge unique compétent. Celui-ci reçoit les preuves et statue sur place si aucun accord ne peut être trouvé entre les parties impliquées. La décision est motivée sommairement à la demande de la partie perdante. Elle est définitive et ne peut donc être attaquée par un moyen de droit. L’ordonnance règle les détails.
Cette procédure simple et rapide ne s’applique pas en cas de recours contre des sanctions ou contre les décisions relatives au remboursement de la rémunération versée en trop et à la réduction de prix prises en vertu du droit de regard des autorités (art. 55, al. 1, let. g et h, AP-LMP). Dans ces cas, il convient d’appliquer la procédure ordinaire prévue par la PA.
Al. 5
Ne sont pas sujets à recours les marchés passés dans le cadre de la coopération internationale au développement, de la coopération avec l’Europe de l’Est, de l’aide humanitaire ainsi que de la promotion de la paix et de la sécurité humaine. Cette exception se justifie car au niveau mondial, la coopération internationale a tendance à être exclue complètement du champ d’application du droit des marchés publics. Les marchés portant par exemple sur la coopération au développement et l’aide humanitaire sont toujours tributaires de la situation politique du pays demandeur. La réputation de la Suisse en tant que partenaire fiable dans les pays bénéficiaires est cruciale dans ce domaine sensible et le succès des projets dépend finalement souvent du rapport de confiance entre les partenaires de même que de divers facteurs variables. Un droit de recours entraînerait, pour les responsables de programme et les pouvoirs adjudicateurs, un surcoût considérable qui, dans le domaine de la coopération internationale, serait disproportionné par rapport à la plus-value apportée par le contrôle judiciaire.
Sous l’angle économique et administratif également, la garantie des voies de droit dans ce domaine spécifique ne serait pas pertinente pour atteindre les objectifs de la coopération au développement et avec l’Europe de l’Est.
Art. 55 Objet du recours
Al. 1
Les objets du recours sont énumérés dans le détail à l’al. 1. Les autres décisions intermédiaires ne peuvent être attaquées, même si elles constituent un préjudice irréparable (aux yeux du recourant). Les lettres précisant que l’offre d’un soumissionnaire ne sera plus examinée avant la décision d’adjudication ne sont pas attaquables.