Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 96 pages
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adjudicateur, tout en déclarant que l’on pouvait, dans certaines circonstances, respecter les intérêts de confidentialité de l’adjudicateur en repoussant la consultation du dossier au moins jusqu’à la clôture de la procédure de recours. Les expertises et rapports sur des faits contestés, en revanche, ne sont pas considérés comme des dossiers internes à l’administration142. La pratique concernant les dossiers internes à l’administration est critiquée par la doctrine, surtout depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la transparence, qui ne prévoit pas de catégorie de documents internes non accessibles de manière générale. Cette pratique doit cependant être conservée en raison des particularités de la procédure d’adjudication.
Art. 60 Décision sur recours
Al. 1
Le tribunal peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité précédente ou à l’adjudicateur en donnant des instructions impératives. Il devra décider au cas par cas quelle démarche est indiquée dans la procédure en question. Si une décision est entachée de vices de forme irréparables, la suppression ou la répétition de l’appel d’offres (à partir du moment où la faute a commencé) ne seront guère évitables. L’octroi d’une adjudication au recourant ne sera possible que dans des cas clairs. Si des investigations complémentaires des faits sont nécessaires, seul le rejet demeure.
Al. 2
Si le contrat a déjà été conclu et que le tribunal approuve le recours, l’autorité de recours se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit applicable (protection juridique secondaire). La suppression de l’adjudication déjà consommée par un contrat de droit privé ne mène pas au but dans ce cas. Rien que pour des raisons de compétences, le juge administratif ne peut intervenir dans un contrat de droit privé. Dans ce cas, le recourant peut uniquement faire valoir une demande en dommages-intérêts. Si le contrat a été conclu prématurément ou qu’aucun appel d’offres ou procédure sur invitation n’en est à l’origine, le tribunal peut ordonner à l’adjudicateur de dénoncer le contrat pour la prochaine date possible (conformément aux dispositions contractuelles) et de soumettre l’objet du marché à la concurrence de manière ordinaire.
Al. 3
Jusqu’à présent, les demandes en dommages-intérêts devaient être traitées dans le cadre de la protection du droit secondaire au cours d’une procédure séparée conformément à la loi sur la responsabilité (LRCF)143. Désormais, l’al. 3 permet au recourant de procéder à une évaluation «adhésive» de la demande en dommages-intérêts devant la même instance. Cela permet d’éviter des doublons et des frais de transaction inutiles. La condition à remplir est que la demande en dommages-intérêts soit immédiatement prouvable.
Al. 4
La limitation de la créance en réparation du dommage est maintenue. Sont uniquement remplacés les coûts de l’offre, c’est-à-dire les coûts que le soumissionnaire a dû engager pour préparer et présenter son offre. Cela ne comprend pas la totalité de l’intérêt
142 Cf. ATAF B-6177/2008 du 4 décembre 2008, cons. 5.1.
143 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires, RS 170.32.