Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages

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doit, comme tous les éléments nécessaires à la présentation d'une offre, être mentionné dans l'appel d'offres.

Art. 21 Communications des soumissionnaires

Pour faire suite aux recommandations de l'étude concernant les barrières linguistiques dans les marchés publics de l'administration fédérale, le Conseil fédéral a décidé le 30 avril 2014 qu'il fallait permettre aux soumissionnaires de communiquer dans les langues officielles de la Suisse dans les procédures d'appel d'offres. Par contre, les adjudicateurs sont libres de communiquer dans la langue de la procédure, même si celle-ci est autre. Ils doivent cependant respecter l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, indépendamment de la langue dans laquelle ceux-ci ont transmis leurs documents.

Les langues officielles de la Suisse n'étant pas les mêmes que celles de l'OMC, il est nécessaire de préciser qu'il s'agit de celles de la Suisse.

Cette disposition laisse la possibilité aux adjudicateurs d'accepter des communications dans d'autres langues que les langues officielles de la Suisse. Il peut d'ailleurs être judicieux pour des projets à l'étranger d'accepter également la langue locale.

Art. 23 Authentification pour les enchères électroniques

L'usage des signatures électroniques permet une authentification sûre des intervenants et limite les risques d'abus. L'obtention d'une signature électronique peut être relativement contraignante pour un soumissionnaire étranger même si rien ne l'empêche d'acquérir une signature électronique suisse. De plus, il n'existe pour l'heure aucune reconnaissance des signatures électroniques émises dans d'autres Etats. C'est pourquoi il faut laisser ouverte la possibilité aux adjudicateurs de régler d'une autre manière l'identification, par exemple au moyen de login.

La loi sur la signature électronique est actuellement en cours de révision auprès du Parlement. La loi révisée offrira de nouveaux moyens d'identification, plus simples mais tout aussi sûrs, et permettra également que l'identification soit basée sur une société et non plus sur une personne physique.

Art. 24 Dialogue

Les coûts engendrés par le dialogue ainsi que le temps investi aussi bien du côté des adjudicateurs que des soumissionnaires font qu'il est un instrument judicieux pour les appels d'offres pour lesquels il n'y a qu'un nombre restreint de soumissionnaires ou pour lesquels leur nombre a déjà été réduit à un niveau raisonnable, par exemple dans une procédure sélective. En effet, dans une telle procédure, le nombre de soumissionnaires potentiels a déjà été réduit suite à la vérification des critères d'aptitude.

Al. 1

La concurrence est favorisée par le fait de mener un dialogue avec plusieurs soumissionnaires potentiels. Le nombre de soumissionnaires choisis, au moins trois, correspond à celui qui est défini déjà actuellement pour la procédure sélective et pour la procédure sur invitation.

Al. 2

Les solutions ou procédés développés par un soumissionnaire dans le cadre du dialogue ne doivent être ni divulgués aux autres soumissionnaires ni utilisés par l'adjudicateur sans le consentement exprès du soumissionnaire concerné, cela afin de respecter les secrets d'affaires et les droits de propriété intellectuelle. De plus, il s'agit de préserver la volonté des soumissionnaires de participer à des dialogues. S'ils savent que leurs travaux sont utilisés par des tiers, il y a de fortes chances qu'ils ne veuillent plus participer au développement de solutions ou de procédés. Le consentement exprès du soumissionnaire peut soit être recueilli