Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages

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Ces deux alinéas sont le résultat de la mise en œuvre de la motion Graf-Litscher5 au sujet de la publication des informations clés concernant tous les marchés d'un montant de plus de 50 000 francs. Le but est de renforcer la transparence et de permettre ainsi de prévenir les abus. La CA centralise toutes les informations provenant de tous les adjudicateurs afin d'en faire une liste unique qu'elle publiera sur www.simap.ch, sous une forme permettant une lecture automatisée.

Comme il ne s'agit pas ici de créer un nouvel instrument de contrôle en sus du controlling des achats visé à l'art. 12, al. 1, de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (RS 172.056.15), les adjudicateurs restent responsables de l'exactitude des données transmises.

Le principe de confidentialité mentionné à l'art. 13, let. d, AP-LMP vaut aussi pour ces publications.

Chapitre 6 Concours d'études et concours portant sur les études et la réalisation

La seule modification matérielle par rapport à l'OMP en vigueur concerne l'art. 44, al. 4 (correspondant à l'actuel art. 50, al. 4). Elle consiste à faire valoir pour les membres du jury et les experts les motifs de récusation définis dans l'AP-LMP.

Chapitre 7 Procédure simple et rapide

Dans le cadre de l'harmonisation des législations fédérale et cantonales en matière de marchés publics, une proposition de compromis a été élaborée en ce qui concerne les voies de droit. L'AP-LMP dispose que les décisions concernant les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 150 000 francs et qui ne sont pas soumis aux accords internationaux peuvent faire l'objet d'un recours qui sera examiné dans le cadre d'une procédure simple et rapide. Les détails concernant la procédure simple et rapide sont réglés au chapitre 7. Lorsqu'un recours est déposé, l'adjudicateur a la possibilité de faire part de ses observations. Le juge unique organise ensuite une audience d'instruction. Cette audience a pour but premier de concilier les parties. Lorsque la tentative de conciliation échoue, le juge rend une décision.

Art. 52 Champ d'application

Les recours contre les décisions visées à l'art. 55, al. 1, let. g, AP-LMP sont exclus du champ d'application de la présente disposition. La procédure simple et rapide n'est donc pas applicable en cas de recours contre le prononcé d'une sanction. De tels recours sont soumis à une procédure ordinaire.

Art. 54 Délais

Al. 3

La renonciation de l'adjudicateur à faire part de ses observations doit être expresse afin d'éviter tout malentendu.

Art. 55 Audience d'instruction

Al. 2

La conciliation ne doit pas porter en premier lieu sur des arrangements financiers concernant une indemnisation pour les frais liés à l'élaboration de l'offre.

5 Transparence des marchés publics passés par la Confédération. Publication des informations clés concernant tous les marchés d'un montant de plus de 50 000 francs (14.3045, Graf-Litscher).