Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages

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Al. 3

Il est prévu que les adjudications liées à des procédures sur invitation et portant sur des marchés d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 francs pourront faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, recours qui sera examiné dans le cadre d'une procédure simple et rapide. C'est pourquoi les adjudications de marchés d'une valeur égale ou supérieure à 150 000 francs devront être notifiés par publication sur www.simap.ch ou par notification individuelle (voir art. 53 AP-LMP).

Art. 17 Procédure de gré à gré

La procédure de gré à gré faisant l'objet d'une réglementation suffisante à l'art. 23 AP-LMP, il n'est pas nécessaire d'introduire des informations complémentaires dans l'AP-OMP. Ce dernier précise uniquement la condition à laquelle la procédure de gré à gré peut être utilisée pour les marchés passés à des fins de défense visés à l'art. 11, let. b, AP-LMP.

Art. 18 Description de la prestation

Cet article reprend l'actuel art. 16a, OMP, à l'exception de l'al. 4, qui a été repris en substance à l'art. 34, al. 3, AP-LMP. Ce qui a été dit au sujet de la description finale ou fonctionnelle dans le rapport explicatif sur la modification de l'OMP du 1er janvier 2010 reste actuel, à savoir:

«L'adjudicateur peut renoncer à décrire précisément la prestation qu'il souhaite acquérir et indiquer uniquement le but que les offres doivent permettre d'atteindre (cf. art. VI:2, let. a, AMP). Cette description "finale" ou "fonctionnelle" sert par exemple dans les cas où l'adjudicateur entend mobiliser le savoir technique et la créativité des soumissionnaires potentiels pour préciser concrètement la prestation à acheter. Ce type d'appel d'offres peut notamment s'utiliser pour rechercher diverses solutions ou approches envisageables ou en cas d'autres projets d'acquisition complexes. Une simple description du but visé encourage l'esprit d'innovation des soumissionnaires. Comme les soumissionnaires ont éventuellement droit à une indemnité pour leurs travaux (cf. art. 23, al. 12) et que la comparaison des offres est exigeante, l'adjudicateur devrait faire preuve de retenue dans l'usage de la description "finale" ou "fonctionnelle" (cf. al. 33 ainsi que le rapport de consultation, à propos de l'art. 21, al. 2, AP LMP4).»

Art. 19 Contenu des documents d'appel d'offres

Al. 2

Tout en représentant une codification de la pratique actuelle, cet alinéa reprend l'idée de l'actuel art. 17, al. 3, OMP. Cette prescription évite de favoriser un soumissionnaire par la transmission d'informations supplémentaires et respecte ainsi le principe de l'égalité de traitement.

Le temps nécessaire pour répondre aux questions portant sur les documents d'appel d'offres dépend de la complexité de l'objet du marché et du nombre de questions posées. En principe, les réponses devraient être mises à la disposition des soumissionnaires dans un délai de cinq à sept jours ouvrables.

Art. 20 Forme juridique des consortiums

Il est nécessaire pour des soumissionnaires voulant potentiellement former un consortium de savoir à l'avance si celui-ci doit avoir une forme juridique particulière. Si tel est le cas, cela

2 Correspond à l'art. 29, al. 1, AP-OMP.

3 Correspond à l'art. 29, al. 2, AP-OMP.

4 Avant-projet concernant la révision totale de la loi fédérale sur les marchés publics: rapport sur les résultats de la procédure de consultation, 18 novembre 2009, p. 12 (disponible sous http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1606/Ergebnis.pdf, état 20.02.2015).