Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages
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Art. 27 Conclusion du contrat
Comme dans l'actuel art. 29, al. 2, OMP, on entend par autre forme la forme électronique, par exemple l'échange de courriers électroniques (voir art. 38, al. 2, AP-LMP). Dans des situations d'urgence telles que des opérations de sauvetage, il est envisageable que la conclusion du contrat intervienne par téléphone, bien que celle-ci soit généralement confirmée ensuite par écrit, au moins par courrier électronique.
Art. 29 Droit des soumissionnaires à une indemnité
Cet article a été modifié tant au niveau de la formulation qu'au niveau du contenu. Sur le plan du contenu, la disposition selon laquelle les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnité a été précisée en indiquant que cela vaut pour la participation à une procédure de marché public (al. 1). Des exceptions sont prévues pour les prestations préalables qui représentent une charge de travail supplémentaire par rapport à celle habituellement liée à la participation à une procédure et qui ne sont usuellement fournies que contre rémunération, tels que les travaux d'étude préliminaires (al. 2). Il incombe à l'adjudicateur de fixer le montant et les modalités de l'indemnisation. Ces modalités ou, le cas échéant, l'absence d'indemnisation doivent être indiquées dans les documents d'appel d'offres.
Art. 30 Droits de propriété intellectuelle
La disposition relative aux droits de propriété intellectuelle a été adaptée sur le plan formel. L'une des modifications au niveau du contenu est l'ajout de l'al. 3. Par analogie avec l'art. 17 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), cet alinéa dispose que les droits de propriété intellectuelle naissant de l'exécution d'un marché public, tels que les droits d'auteur sur les logiciels, appartiennent en principe à l'adjudicateur. Ainsi, cet alinéa ne règle pas uniquement le transfert des droits de propriété intellectuelle préexistants, comme le fait l'OMP en vigueur, mais également le transfert des droits de propriété intellectuelle qui naissent de l'exécution d'un marché public. Par conséquent, le titre de l'article a été modifié. Le nouvel alinéa était nécessaire en particulier pour régler les droits d'utilisation et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle non préexistants et pour supprimer la dépendance de la Confédération par rapport au mandataire. Une telle dépendance nuit à la concurrence et contrevient aux principes du droit des marchés publics, notamment au principe du renforcement de la concurrence.
Art. 31 Liste des soumissionnaires sanctionnés
Pour plus de clarté le contenu de la liste des soumissionnaires sanctionnés tenue par la CA a été précisé à l'al. 2. Cette liste doit être centralisée et disponible en tout temps pour les adjudicateurs (al. 3). Par ailleurs, les soumissionnaires peuvent demander s'ils y figurent ou non (al. 4).
Al. 3
Lors de la transmission des données, il faut respecter la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1).
Chapitre 5 Publications et statistiques
Art. 32 Publications
Al. 2 et 3
L'al. 2 indique quels sont les marchés adjugés devant faire l'objet d'une liste destinée à être publiée alors que l'al. 3 détermine, notamment par l'intermédiaire du renvoi à l'art. 50, al. 4, AP-LMP, quelles sont les indications devant figurer dans cette liste.