Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages

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prévoit que, dans le cas de travaux exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, l'entrepreneur principal répond solidairement du non-respect par ses sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail. Cette règle s'applique également dans le domaine des marchés publics.

Al. 4

Cet alinéa correspond à l'actuel art. 6, al. 4, OMP. Il a été simplement adapté au niveau linguistique.

Art. 13 et 14 Droit de regard / Vérification du prix

Ces deux articles codifient la pratique actuelle établie par la directive du Département fédéral des finances du 28 décembre 2009 concernant les accords sur le droit de regard dans le cadre des marchés publics de la Confédération.

Chapitre 4 Procédures d'adjudication

Art. 16 Procédure sur invitation

Al. 1

Lors d'une procédure sur invitation, l'adjudicateur respecte également les principes généraux applicables, tels que l'utilisation parcimonieuse des fonds publics, la transparence, l'égalité de traitement des soumissionnaires et la promotion d'une concurrence efficace. Par conséquent, de même qu'il définit l'objet du marché, les spécifications techniques, les critères d'aptitude ainsi que des critères d'adjudication permettant une comparaison et une notation des offres avant qu'il ne lance un appel d'offres, il définit ces points avant de lancer les invitations à présenter une offre et communique ces informations aux soumissionnaires en même temps que l'invitation. Les processus d'évaluation et d'adjudication doivent être retracés de manière appropriée et compréhensible dans un rapport interne.

Al. 2

La notion de région économique ne doit pas être assimilée à la commune, au territoire de la ville ou au district. On peut toutefois supposer qu'un soumissionnaire ayant son siège ou sa succursale dans un canton autre que celui de l'adjudicateur se trouve dans une autre région économique.

Pour faire suite aux recommandations de l'étude concernant les barrières linguistiques dans le domaine des marchés publics de l'administration fédérale, le Conseil fédéral a décidé le 30 avril 2014 qu'il convenait d'introduire l'obligation de demander dans la mesure du possible une offre à un soumissionnaire provenant d'une autre région linguistique, afin que les différentes régions linguistiques soient représentées de manière plus équitable. Dans le but de mettre en œuvre diverses interventions parlementaires, cette obligation a été inscrite dans l'AP-OMP. Celui-ci permet donc de liquider les interventions parlementaires suivantes:

- 2012 M 12.3914 Appels d'offres dans les trois langues officielles de la Confédération. (N, 28.09.2012, de Buman)

- 2012 P 12.3910 Loi sur les marchés publics. Sus aux dysfonctionnements.

(N, 28.09.12, Darbellay)

- 2012 M 12.3739 Appels d'offres de la Confédération. Equité entre les régions linguistiques. (N, 19.09.2012, Hodgers)

Afin de respecter l'exigence concernant la représentation de différentes régions linguistiques, les adjudicateurs peuvent tenir compte d'offres provenant de pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange.