Rapport explicatif

Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages

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Let. c:

Les adjudicateurs rendent attentifs, à intervalles réguliers, tous les collaborateurs participant aux procédures de marchés publics aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1), au code de comportement de l'administration fédérale et aux autres dispositions pertinentes en vigueur.

Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l'égalité salariale entre femmes et hommes

Al. 1

Le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l'égalité salariale entre femmes et hommes est une condition sans limite temporelle, c'est-à-dire qu'elle doit être remplie aussi bien avant l'adjudication que pendant l'exécution d'un marché public. Si des personnes sont engagées spécialement pour le marché en question, il n'est pas possible de contrôler ce respect avant.

L'adjudicateur détermine les preuves que les soumissionnaires doivent fournir (par ex. déclaration, autocontrôle Logib, etc.). L'introduction de moyens de preuve supplémentaires concernant le respect de l'égalité salariale fait l'objet d'une initiative parlementaire en cours de traitement (14.4307 motion Moret: «Preuve du respect de l'égalité salariale par les entreprises soumissionnaires dans les marchés publics»). Les recommandations de la CA1 en faveur d'achats durables donnent également des indications au sujet des normes sociales à respecter, notamment en ce qui concerne les soumissionnaires étrangers. Les preuves demandées aux soumissionnaires ne limitent en rien les contrôles pouvant être effectués par les autorités. Elles peuvent être demandées par l'adjudicateur et, durant l'exécution du contrat, également par le service demandeur.

Les contrôles relatifs au respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail et de l'égalité salariale entre femmes et hommes peuvent également être effectués après l'exécution des obligations contractuelles. Ainsi, les indications d'un soumissionnaire concernant le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, par exemple, peuvent être vérifiées après la fourniture des prestations. Le contrôle portera cependant en principe sur la période durant laquelle la procédure d'adjudication a été menée et le contrat exécuté.

Al. 2

L'art. 14, al. 1, AP-LMP dispose que, lorsque les prestations sont fournies à l'étranger, il faut respecter au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT). L'AP-OMP reprend la différenciation entre prestations fournies à l'étranger et prestations fournies en Suisse.

Al. 3

L'obligation de respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité salariale entre femmes et hommes ne vaut pas seulement durant la procédure d'adjudication, mais est également inscrite dans le contrat que l'adjudicateur conclut avec l'adjudicataire. Celui-ci doit en outre s'engager contractuellement à obliger contractuellement ses éventuels sous-traitants à respecter eux aussi ces dispositions et ces conditions de travail et de salaire. Les peines conventionnelles ont un effet dissuasif sur les soumissionnaires. Elles doivent donc être la règle dans la passation des marchés publics. Par ailleurs, il convient de renvoyer ici à la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20). L'art. 5 LDét

1 Achats durables, recommandations aux services d'achat de la Confédération, juin 2014, ch. 2.