Rapport explicatif
Consultation 2015/11: Révision de la LF et de l'O sur les marchés publics (LMP / OMP), ordonnance sur les valeurs seuils applicables aux marchés publics (OVS) · 14 pages
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l'art. 8, al. 1, AP-OMP prévoit que l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) pourra déposer une demande d'exemption.
Chapitre 3 Principes généraux
Art. 11 Mesures contre la corruption
Les mesures mentionnées dans cet article constituent des exemples de mesures considérées comme appropriées. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. L'adjudicateur peut prévenir et combattre la corruption non seulement au moyen de ces mesures administratives internes, mais également en intégrant des clauses ad hoc dans ses conditions générales et dans le contrat qu'il conclut avec l'adjudicataire, telles que des clauses relatives au devoir d'intégrité, à des peines conventionnelles ou à des mesures destinées à garantir la légalité des processus. Il peut également inscrire dans le contrat l'obligation pour le mandataire de reprendre ces clauses dans les contrats que celui-ci conclut avec des sous-mandataires.
La Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption (RS 0.311.56) est en vigueur pour la Suisse depuis le 24 octobre 2009. Elle demande à chaque pays de prendre des mesures adéquates. Il en est de même pour d'autres traités internationaux auxquels la Suisse a adhéré (Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et Protocole additionnel). Afin de respecter ses engagements, la Suisse a déjà procédé à une refonte des normes pénales réprimant la corruption d'agents publics nationaux et étrangers et la corruption privée. Ces normes sont actuellement jugées suffisantes pour lutter contre la corruption en matière de marchés publics.
Let. a:
Un conflit d'intérêts peut surgir en particulier lorsqu'une offre est remise par un soumissionnaire avec lequel les collaborateurs de l'adjudicateur ont des liens particulièrement étroits. Constituent de tels liens notamment les relations d'affaires (privées) actuelles ou passées (par ex. relations commerciales, partenariat stratégique, toute forme de participation, rapports de travail), le partenariat (mariage, communauté analogue au mariage), les liens de parenté ou d'alliance, les rapports de dépendance économique ou autre, la camaraderie militaire vieille de plusieurs années. Les collaborateurs qui ont des liens particulièrement étroits avec un soumissionnaire doivent immédiatement en avertir leurs supérieurs.
Let b:
La connaissance par un adjudicateur des intérêts de ses collaborateurs lui permet de choisir en fonction des marchés publics à attribuer les collaborateurs les mieux à même de juger les offres de manière neutre et sans intérêt personnel.
C'est pourquoi les collaborateurs qui participent aux acquisitions doivent périodiquement déclarer par écrit qu'ils n'entretiennent pas de relations privées avec les soumissionnaires (déclaration d'impartialité). Cette déclaration contribue à les sensibiliser à l'importance de l'impartialité et constitue une mesure de prévention de la corruption. L'administration fédérale exige aujourd'hui déjà une telle déclaration d'impartialité. Les collaborateurs des adjudicateurs doivent généralement la signer au moment où ils sont engagés.
Les tiers auxquels les adjudicateurs font appel, par exemple pour l'élaboration des documents d'appel d'offres ou pour l'évaluation des offres, doivent également s'engager à signaler leurs liens d'intérêt en signant une déclaration d'impartialité.
La déclaration d'impartialité peut être de portée générale ou porter sur un projet en particulier.