Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

2.1.4 Section 4 Prime

Art. 18 Prime

a. Qui est obligé

L’al. 1 de la réglementation actuelle énonce une évidence dans le droit des contrats. Compte tenu également des nouveaux al. 1 et 3 de l’art. 16, la prescription non contraignante de l’art. 18 LCA peut être abrogée.

Art. 19 b. Echéance

Les al. 1 et 3 restent inchangés.

Al. 2

Le droit en vigueur comporte à l’art. 19, al. 2, LCA une disposition semi-impérative selon laquelle l’entreprise d’assurance qui délivre la police avant le paiement de la première prime ne peut pas se prévaloir de la clause de la police portant que l’assurance n’entre en vigueur qu’après le paiement de cette prime. Cette clause dite de régularisation permet à l’entreprise d’assurance de subordonner les effets de l’assurance au paiement de la première prime. Or dans la vie économique actuelle, le paiement n’intervient souvent qu’en échange de la fourniture d’une contrepartie. De plus, il est fréquent que le preneur d’assurance ne comprenne pas la portée de cette clause. Il n’a donc pas conscience de ne bénéficier d’aucune couverture d’assurance jusqu’au paiement de la première prime. Compte tenu de ces motifs, de nombreuses entreprises d’assurance renoncent aujourd’hui à appliquer la clause de régularisation, qui était auparavant très répandue. Elles adressent au preneur d’assurance la police accompagnée d’une facture et fixent un délai pour le règlement de la première prime. Etant donné le manque d’information susmentionné et la pratique hétérogène des entreprises d’assurance dans l’application de la clause de régularisation, celle-ci créerait actuellement davantage d’incertitude qu’elle ne résoudrait de problèmes. Par ailleurs, l’objectif initial, qui consistait à éviter d’octroyer une couverture d’assurance à crédit23, peut largement être atteint aujourd’hui grâce aux conséquences de la demeure énoncées à l’art. 20, al. 3, LCA. En vertu de cette disposition, la couverture d’assurance est suspendue si la prime échue n’est pas payée dans le délai imparti. L’al. 2 peut donc être purement et simplement supprimé.

Art. 20 c. Sommation obligatoire. Conséquences de la demeure

Al. 1 et 2

Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, la sommation peut désormais avoir lieu par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

23 Voir MORITZ KUHN, Grundzüge des Schweizerischen Privatversicherungsrechts, Zurich, 1989, 127; ALFRED MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e édition,

225 FN 473.