Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

des assurances de choses en raison de son rattachement à la propriété de la chose assurée.

La question de savoir s’il existe également une exigence d’intérêt dans l’assurance de sommes est controversée. La réponse est affirmative dans de nombreux ordres juridiques européens. Il faut admettre que les désavantages économiques redoutés ne peuvent pas être évalués avec la même précision que dans l’assurance contre les dommages. Concernant l’assurance-vie, plusieurs ordres juridiques, dont la Suisse à l’art. 74 LCA, prévoient cependant qu’une assurance sur la vie d’autrui ne peut être conclue qu’avec l’assentiment de la personne exposée au risque, qui doit également approuver la désignation ou la modification d’un éventuel bénéficiaire. Ces exigences peuvent être considérées comme une garantie suffisante pour que l’assurance-vie serve effectivement à couvrir un intérêt économique au sens d’un risque de perte patrimoniale. Pour ce qui est des autres assurances de sommes, la formulation proposée à l’art. 16, al. 1, requiert également un tel intérêt économique assurable.

Al. 1

Cet alinéa régit les principales formes de l’implication de tiers. Une distinction est opérée entre l’assurance pour son propre compte et l’assurance pour compte d’autrui (al. 1), d’une part, et entre l’assurance personnelle et l’assurance d’autrui, d’autre part (al. 2). La première paire de concepts concerne les intérêts assurés. En général, ce sont ceux de la personne qui aurait à supporter le dommage en l’absence d’assurance.

Al. 2

La formulation de l’al. 2 correspond au droit en vigueur.

Al. 3

D’après les dispositions générales du CO, les primes doivent être payées par la personne qui s’y est engagée envers l’entreprise d’assurance (dans la très grande majorité des cas, le preneur d’assurance). Dans l’assurance pour compte d’autrui, le tiers n’est donc pas tenu au paiement des primes. À l’inverse, dans ce type d’assurance, l’entreprise d’assurance ne doit pas fournir au tiers assuré une prestation qu’elle pourrait réduire, refuser ou, en particulier, compenser avec une prétention du preneur d’assurance en vertu d’une clause du contrat d’assurance. Conformément à l’al. 3, elle peut donc également faire valoir à l’endroit du tiers assuré les exceptions qu’elle peut opposer au preneur d’assurance.

Art. 17 Particularités de l’assurance pour compte d’autrui

En raison des nouveaux al. 1 et 3 de l’art. 16, la prescription non contraignante énoncée à l’art. 17 peut être abrogée.