Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 22 e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable

En général, les entreprises d’assurance définissent la prime dans leurs conditions générales d’assurance comme une prime portable qui doit être réglée au siège de l’entreprise d’assurance ou auprès de l’agent payeur suisse d’une entreprise d’assurance étrangère. L’art. 22, al. 2, LCA régit les cas dans lesquels la prime d’assurance est encaissée chez le preneur d’assurance: si l’entreprise d’assurance, sans y être obligée, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur (prime quérable), elle doit s’en tenir à cette pratique tant qu’elle ne l’a pas expressément révoquée. Cette exception définie à l’al. 2 n’est guère plus répandue dans la pratique. L’art. 22 LCA devrait donc être supprimé dans un souci de déréglementation. À l’avenir, les contrats d’assurance seront donc soumis à l’art. 74, al. 2, ch. 1, CO, qui stipule que le paiement d’une dette pécuniaire s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement. Cette disposition du CO coïncide avec la réglementation de l’art. 22, al. 1, LCA actuellement en vigueur.

Art. 23 f. Réduction de la prime

Prescription non contraignante, l’art. 23 LCA en vigueur régit la diminution du risque. Celle-ci étant désormais réglementée de manière exhaustive à l’art. 28a, cet article peut être abrogé.

Art. 24 g. Divisibilité de la prime

Jusqu’à fin 2005, l’art. 24 LCA énonçait le principe aujourd’hui obsolète de l’indivisibilité de la prime, selon lequel l’entreprise d’assurance avait droit à l’intégralité de la prime pour la période d’assurance en cours, même si le risque n’était supporté que pendant un laps de temps limité. L’indivisibilité de la prime a été abrogée dans le droit en vigueur le 1er janvier 2006, de sorte que si le contrat est résilié ou prend fin avant son échéance, la prime n’est due que jusqu’à la résiliation du contrat et non plus jusqu’à la fin de la période d’assurance. La LCA en vigueur permet de prétendre à la prime annuelle non encore utilisée uniquement en cas de dommage total (art. 24, al. 2, LCA) ou lorsque le preneur d’assurance résilie son contrat après un dommage partiel (ce qui suppose que l’événement assuré se produise et que l’entreprise d’assurance doive fournir des prestations). Pour ce faire, il faut cependant, en relation avec le dommage partiel, que le preneur d’assurance résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion (art. 42, al. 3, LCA). La présente révision entend supprimer cette exception et appliquer entièrement le principe de la divisibilité de la prime, sauf en cas de dommage total. Le renvoi correspondant à l’art. 24, al. 1, seconde phrase, peut dès lors être supprimé.

2.1.5 Section 5 Modification du contrat

Art. 27 Modification du risque

Les dispositions concernant la modification du risque ont été remaniées afin de ne plus porter uniquement sur les aggravations du risque qui intéressent l’entreprise