Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
d’assurance et peuvent survenir au cours de la relation contractuelle, mais également sur le cas inverse, à savoir la diminution du risque au bénéfice du preneur d’assurance, conformément à un accord contractuel avec des parties ayant les mêmes droits.
Le nouvel art. 27, qui est semi-impératif en vertu de l’art. 98 AP-LCA, définit la modification du risque en conséquence. Celle-ci est systématiquement liée à la réticence dans la mesure où il est renvoyé aux dispositions correspondantes tant pour l’importance des faits que pour la date déterminante de la modification. Ainsi, un risque est modifié lorsque des faits importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 6, al. 1, AP-LCA changent durablement. La référence aux faits importants pour l’appréciation du risque signifie notamment qu’une modification doit concerner les faits sur lesquels l’entreprise d’assurance a demandé des renseignements. Le preneur d’assurance doit donc toujours, de facto, avoir conscience de ces faits ayant fait l’objet d’une demande de renseignements par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite») pendant la relation d’assurance en cours. La modification est déterminante lorsqu’elle entraîne l’apparition d’un nouveau risque, mais l’on renonce à préciser plus avant la définition et l’étendue du risque dans la loi. La date déterminante de la modification du risque correspond à l’accomplissement de l’obligation de déclarer au sens de l’art. 6: si un fait important change après sa communication à l’entreprise d’assurance en vertu de l’obligation de déclarer, il y a alors modification du risque. Cette règle claire évite les obligations actuelles de déclaration ultérieure, dont les preneurs d’assurance n’ont généralement pas conscience et qui sont dès lors iniques.
Art. 28 Aggravation du risque
Comme la règle actuelle énoncée à l’art. 28 LCA, la disposition est semi-impérative (voir l’art. 98 LCA) et régit les conséquences juridiques d’une aggravation du risque.
Al. 1
L’obligation de déclaration incombe au preneur d’assurance. Si des tiers sont assurés par un contrat, il suffit que l’annonce soit effectuée par le tiers assuré. Le preneur d’assurance reste toutefois responsable de l’annonce.
Al. 2 à 4
Ces dispositions régissent les conséquences d’une aggravation du risque. Le projet ne fait plus la distinction entre l’aggravation du risque par le fait et sans le fait du preneur d’assurance (voir les art. 28 et 30 LCA), car le fait (même innocent) du preneur d’assurance ne justifie pas la grande différence établie par le droit en vigueur en matière de conséquences juridiques. Cette modification tient au fait que la pratique diverge régulièrement de la loi, depuis longtemps déjà. Même les conditions générales d’assurance mettent souvent sur un pied d’égalité l’aggravation du risque par le fait ou sans le fait du preneur d’assurance. La différence doit donc résider davantage dans l’annonce, car elle est alors objective (voir à ce sujet l’al. 5).