Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Si une aggravation du risque est avérée, l’entreprise d’assurance a le droit, en vertu de l’al. 2, de décider de maintenir ou non le contrat. Si elle souhaite poursuivre le contrat, elle est en droit d’adapter la prime au moment de l’augmentation du risque. En pareil cas, le preneur d’assurance a la possibilité de résilier le contrat, conformément à l’al. 3.

Si le contrat est résilié (par l’entreprise d’assurance ou par le preneur d’assurance), l’entreprise d’assurance a le droit, selon l’al. 4, d’augmenter la prime dès la date de l’aggravation du risque jusqu’à l’expiration du contrat, pour autant qu’une prime plus élevée doive être appliquée en vertu du tarif en vigueur. Dans tous les cas, une adaptation de prime est due puisque l’entreprise d’assurance couvre à présent un risque plus élevé. L’entreprise d’assurance doit pouvoir justifier l’ampleur de l’augmentation de la prime, mais on ne peut l’empêcher de se baser sur ses tarifs. Les tribunaux tranchent en cas de litige.

Al. 5

L’entreprise d’assurance est en droit de réduire ou de refuser ses prestations si l’aggravation du risque n’a pas été annoncée. Une faute du preneur d’assurance n’est pas nécessaire, contrairement à la violation d’une obligation (voir l’art. 45, al. 1). Il faut cependant un lien de causalité entre l’aggravation non déclarée du risque et la naissance ou l’étendue de l’obligation de l’entreprise d’assurance.

Art. 28a Diminution du risque

En cas de diminution du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat ou d’exiger une réduction de la prime (la disposition est semi-impérative; voir l’art. 98 AP-LCA). Comme il n’est pas toujours évident de déterminer avec exactitude une diminution du risque et le moment de cette dernière et que, par ailleurs, l’entreprise d’assurance ne subit aucun inconvénient à poursuivre le contrat sans modification dans un premier temps, on peut renoncer à fixer un délai de déclaration pour la diminution du risque.

Le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée. En l’occurrence, la résiliation doit être effectuée par écrit dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance; elle déploie ses effets quatre semaines après sa réception par l’entreprise d’assurance.

Art. 29 Conventions spéciales réservées

L’actuel art. 29 LCA peut être abrogé en raison de la nouvelle teneur des dispositions sur l’aggravation du risque et du complément apporté à l’art. 45, al. 1. La nouvelle formulation de ce dernier étend à toutes les obligations le principe énoncé à l’art. 29, al. 2, LCA en vigueur, selon lequel les réductions de prestations opérées par l’entreprise d’assurance à la suite d’une aggravation du risque sont uniquement autorisées lorsqu’il existe un lien de causalité entre le risque accru et le dommage.