Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

Al. 4

Les couvertures provisoires ne requièrent pas de forme particulière. L’entreprise d’assurance est cependant tenue de les confirmer par écrit.

Art. 10 Assurance rétroactive

En général, un contrat d’assurance est conclu pour l’avenir. Il doit offrir une protection contre des événements qui peuvent survenir après sa souscription ou son entrée en vigueur. Dans certains cas, il peut cependant être nécessaire d’accorder une couverture d’assurance pour le passé. La situation matérielle et juridique ne pose aucun problème lorsque le sinistre est considéré contractuellement comme survenu ultérieurement alors que le contrat se rapporte à des événements qui se sont manifestés avant sa conclusion. On peut citer à titre d’exemple les assurances dites «de sinistres déclarés» (claims made) dans le domaine de la responsabilité civile. Dans le cadre de ces couvertures, l’affectation temporelle à la période d’assurance déterminante s’appuie sur l’exercice des prétentions en responsabilité civile par la personne lésée.

Le droit en vigueur spécifie qu’un contrat est nul si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu (art. 9 LCA). En pratique, pourtant, il arrive régulièrement qu’une assurance soit conclue pour des événements passés ou qu’un contrat s’y étende, dans la mesure où il existe un intérêt assurantiel correspondant.

Al. 1

Sur la base du mandat du Parlement et des besoins pratiques, l’al. 1 propose de laisser les parties décider si elles souhaitent que l’assurance déploie ses effets à un moment antérieur à la conclusion du contrat au sens d’une véritable assurance rétroactive. Cet avancement de la couverture serait également admis lorsque les parties ont déjà connaissance de la survenance précédente d’un sinistre et entendent sciemment anticiper le début des effets du contrat. A fortiori, il en va de même lorsque les parties ne savent pas précisément si un événement s’est déjà produit ou non.

Al. 2

Toutefois, une assurance rétroactive est obligatoirement nulle (voir l’art. 97 AP-LCA) si seul le preneur d’assurance savait (ou devait savoir) qu’un événement assuré était déjà survenu avant la conclusion du contrat. Cette règle découle déjà du principe de la bonne foi; elle est ici définie explicitement pour plus de clarté. Dans pareille circonstance, le preneur d’assurance commet souvent, en outre, une violation de l’obligation de déclaration précontractuelle. La présente disposition est donc nécessaire pour les situations dans lesquelles le preneur d’assurance n’a pas dû répondre à des questions concrètes avant de conclure le contrat.

Art. 10a Impossibilité de survenance du sinistre

La disposition proposée tient compte de la situation décrite dans le droit en vigueur lorsque le danger cesse d’exister. Elle ne se réfère pas à l’assurance rétroactive, mais envisage le cas dans lequel l’entreprise d’assurance savait (ou aurait dû savoir) que