Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
l’événement futur ne pouvait objectivement pas se produire (par ex. assurance-vie pour une personne déjà décédée ou assurance pour une chose qui n’existe pas). Dans de tels cas, le contrat est lui aussi obligatoirement nul (voir l’art. 97 AP-LCA), car il serait inconcevable de contraindre le preneur d’assurance à payer des primes alors que l’on sait d’emblée que la contrepartie de l’entreprise d’assurance est exclue.
Art. 11 Police
Al. 1
Le preneur d’assurance recevra également à l’avenir, notamment pour des motifs relevant de la sécurité juridique, une police d’assurance l’informant de ses droits et obligations qui découlent du contrat d’assurance. L’exigence de la forme écrite garantit l’identité de l’entreprise d’assurance et l’authenticité de la police (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»). Les deuxième et troisième phrases actuelles (droit de l’entreprise d’assurance de percevoir une taxe pour l’expédition de la police et pour les modifications ultérieures) sont supprimées, car elles ont perdu de leur importance.
Al. 2
Cette disposition reprend, avec quelques améliorations rédactionnelles, le contenu de l’actuel art. 11, al. 2, LCA.
Comme dans le droit en vigueur, l’art. 11 AP-LCA est semi-impératif (voir l’art. 98 LCA).
Art. 12 b. Acceptation sans réserve
La fiction d’approbation ancrée à l’art. 12, al. 1, LCA, selon laquelle le preneur d’assurance doit demander la rectification de la police dans les quatre semaines à partir de sa réception faute de quoi sa teneur est considérée comme acceptée même si elle ne concorde pas avec les conventions intervenues, constitue une sanction très sévère pour le non-respect ou pour l’exercice trop tardif de l’obligation de rectification. On contraint ainsi le preneur d’assurance, d’une manière contraire aux règles générales du CO, à accepter un contrat qu’il ne voulait peut-être même pas conclure.
La doctrine dominante considère que cette fiction d’approbation est inéquitable22. Eu égard aux devoirs d’information détaillés que l’entreprise d’assurance doit remplir, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir l’art. 3 AP-LCA), il n’est plus opportun aujourd’hui de transférer unilatéralement au preneur d’assurance le risque d’une documentation erronée de la teneur du contrat d’assurance. Ce serait plutôt à l’entreprise d’assurance de veiller à l’exactitude des documents qu’elle établit. Par conséquent, la disposition énoncée à l’art. 12 LCA doit être purement et simplement abrogée.
Le Parlement avait également exigé cette suppression lors du renvoi de la révision totale.
22 Voir FRANZ HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), 2001, p. 223, n° 69.