Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 30 Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance
L’aggravation du risque est désormais réglementée de manière exhaustive à l’art. 28 AP-LCA, de sorte que l’actuel art. 30 LCA peut être abrogé.
Art. 31 Modification du risque dans l’assurance collective
La disposition reprend, pour l’essentiel, l’art. 31 LCA. Le texte de loi proposé, qui est désormais semi-impératif (voir l’art. 98 AP-LCA), souligne plus clairement que les deux parties ont en l’espèce le droit de maintenir le contrat pour les éléments non concernés par une modification du risque (et pas uniquement par une aggravation de ce dernier).
Art. 32 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque
Le sens du ch. 1 de l’actuel art. 32 a été intégré dans l’art. 28, al. 5, de sorte que ce chiffre peut être abrogé. Les droits de l’entreprise d’assurance en cas d’aggravation du risque sont désormais régis par l’art. 28, al. 2, si bien que le ch. 4 de l’art. 32 peut également être abrogé.
Art. 34 Responsabilité de l’assureur pour ses agents
Avant la révision partielle de 2004, l’art. 34 LCA comportait un pouvoir de représentation standard. Ce dernier ayant été supprimé, les procurations standard du droit des contrats pour les agences ou les voyageurs de commerce s’appliquent selon le CO. Dans sa version actuelle, l’art. 34 LCA répète toutefois uniquement la teneur de l’art. 101 CO. Il peut donc être abrogé.
Art. 35 Modification des conditions d’assurance
La pratique a montré que l’actuel art. 35 LCA était inutile dans une large mesure, car une entreprise d’assurance ne refuserait pas des preneurs d’assurance qui sont disposés à payer une prime plus élevée. En revanche, la modification des CGA doit être réglementée.
La disposition, qui reste impérative (voir l’art. 97 LCA), tient compte de la protection des consommateurs puisqu’elle applique l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale24, en vertu duquel une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat est déloyale. Un droit général unilatéral de modifier les CGA crée un déséquilibre choquant entre les parties, comme le démontre le simple fait que personne n’envisagerait d’accorder un droit similaire au preneur d’assurance. Sont réservés, d’une part, les assurances portant sur des risques professionnels ou commerciaux, car les professionnels assurés n’ont pas besoin de la protection de cet article (al. 1), et, d’autre part, le droit contractuel de l’entreprise d’assurance de modifier la prime unilatéralement (al. 2).
24 RS 241