Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 13 Nature juridique de la police; cession et nantissement
Il n’y a plus lieu de réglementer différemment l’annulation des polices et celles des titres dans le CO. La disposition peut être abrogée.
En vue d’une meilleure systématique, l’art. 73 LCA devient l’art. 13 dans la section 3 «Contenu et force obligatoire du contrat» du titre I «Dispositions générales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).
L’art. 73 LCA en vigueur régit la cession et le nantissement des assurances de personnes, car il s’agit principalement d’assurances de sommes. En revanche, le projet tient compte du fait qu’en pratique, les assurances de personnes ainsi que celles de choses et de patrimoine peuvent être conçues soit comme des assurances contre les dommages soit comme des assurances de sommes. Par conséquent, les dispositions relatives à la cession et au nantissement des prétentions issues des assurances de personnes s’appliquent désormais explicitement à toutes les assurances de sommes.
Art. 16 Objet de l’assurance
L’art. 16, qui reste une prescription non contraignante comme dans le droit en vigueur, a un nouveau titre qui prend mieux en considération sa vaste teneur. Il classe sommairement les contrats d’assurance en fonction des personnes et des intérêts concernés.
Outre le preneur d’assurance, des tiers peuvent participer au contrat d’assurance de différentes façons. En la matière, le projet laisse aux parties une liberté d’aménagement large, mais pas illimitée, qui tient compte des besoins pratiques tout en prévoyant des restrictions lorsqu’elles s’imposent pour des raisons sociales. Sur ce plan, il suit pour l’essentiel le droit en vigueur.
Comme la plupart des réglementations européennes, le présent projet applique lui aussi scrupuleusement la théorie dite des intérêts, selon laquelle l’objet de l’assurance est déterminé par un intérêt spécifique qui doit être assuré. Est détenteur de l’intérêt celui qui devrait juridiquement supporter le dommage s’il n’existait pas de contrat d’assurance. On tient compte notamment du fait qu’il peut exister entre une personne et une chose des rapports juridiques autres que la propriété qui sont susceptibles d’entraîner une perte de patrimoine pour la personne concernée en cas d’endommagement de la chose. La possibilité d’assurer des choses de tiers dans son propre intérêt ou des choses propres dans l’intérêt de tiers correspond à un besoin pratique digne de protection: l’assurance doit être possible également pour les cas dans lesquels la propriété et la prise en charge du risque sont distinctes (par ex. dans l’assurance des travaux de construction). Un rapide examen des contrats d’assurance usuels révèle que l’on fait régulièrement appel, depuis des décennies, à la doctrine des intérêts dans de telles situations. La notion d’intérêt assuré sert non seulement à décrire l’objet de l’assurance (intérêt assuré ou notion technique de l’intérêt), mais également à distinguer l’assurance du pari. Une assurance doit couvrir un risque de perte de patrimoine. Faute d’un tel intérêt économique, on se trouve en présence d’un pari, c’est-à-dire d’une simple obligation naturelle. En outre, la doctrine des intérêts met à disposition un système applicable à toutes les assurances, alors que la doctrine de l’objet retenue précédemment ne peut se rapporter, au sens strict, qu’à