Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Réglementation du contrat d’assurance jusqu’à fin 2005
La loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)1 régit les relations de droit privé entre le preneur d’assurance (ainsi que l’assuré, l’ayant droit ou le bénéficiaire) et l’entreprise d’assurance. Elle a longtemps fait ses preuves, mais a suscité plusieurs critiques ces derniers temps. Les difficultés que l’opinion publique éprouve à accepter le droit du contrat d’assurance ne sont pas seulement dues aux changements intervenus dans la perception et l’évaluation des questions en matière de droit des assurances. La doctrine a, elle aussi, souvent critiqué le déséquilibre entre les obligations des preneurs d’assurance, d’une part, et celles des entreprises d’assurance, d’autre part, ainsi que le manque d’unité entre la LCA et la partie générale du code des obligations (CO)2. En outre, les tribunaux sont de plus en plus confrontés à des problèmes auxquels le droit actuel n’apporte pas de solutions ou que des solutions insuffisantes.
1.1.2 Révision partielle de la LCA dans le cadre de la modification de la loi sur la surveillance des assurances
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)3 a entraîné l’adaptation de certaines dispositions de la LCA pour lesquelles on ne voulait pas attendre la révision totale. Par exemple, la LCA a imposé à l’entreprise d’assurance de renseigner le preneur d’assurance, avant la conclusion du contrat, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat (art. 3 LCA). Si cette obligation n’est pas respectée, le preneur d’assurance a désormais la possibilité de résilier le contrat (art. 3a LCA). La loi a par ailleurs introduit le principe de causalité en cas de violation de l’obligation de déclaration (réticence): si l’entreprise d’assurance résilie le contrat pour ce motif, elle est libérée de l’obligation de fournir la prestation seulement pour les dommages dont la survenance ou l’étendue a été influencée par les faits importants pour l’appréciation du risque qui n’ont pas été déclarés ou qui l’ont été de manière inexacte (art. 6 LCA). En outre, le principe de la divisibilité de la prime en cas de résiliation ou de fin prématurée du contrat d’assurance (art. 24 LCA) a été redéfini et une disposition portant sur l’extinction du contrat d’assurance en cas de changement de propriétaire (art. 54 LCA) a été mise en place. Cette disposition a toutefois été corrigée depuis lors: en cas de changement de propriétaire de l’objet assuré, le contrat d’assurance est dorénavant transféré au nouveau propriétaire, ce dernier pouvant le résilier dans les 30 jours suivant le changement4.
1 RS 221.229.1
2RS 220
3 RS 961.01
4 Voir 06.468; initiative parlementaire Hegetschweiler