Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
3. Le champ de protection sera limité de manière appropriée. Voir les grands risques prévus par le projet.
4. Les notions utilisées seront généralement reconnues de tous et ne doivent pas être sujettes à interprétation (la LCA doit faire office de complément au CO; unité de l’ordre juridique).
5. Il y a lieu de tenir compte du commerce électronique.
Les destinataires de la loi (les preneurs d’assurance ainsi que les sociétés d’assurance et leurs représentants) doivent être impliqués dans le processus d’élaboration de la révision partielle.»
1.1.5 Révision partielle de la LCA
A l’automne 2014, le DFF a mis en place un groupe d’experts chargé d’élaborer la révision partielle de la LCA sur la base de la décision de renvoi du Parlement. Composé de représentants du secteur de l’assurance, de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), de la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et d’autres autorités, ce groupe d’experts a rédigé par la suite un projet de LCA partiellement révisée qui s’appuie sur les directives du Parlement et sert de base au projet exposé ici.
1.2 Projet destiné à la consultation
1.2.1 Principaux éléments du projet
Les principaux éléments de la présente révision partielle de la LCA correspondent à ceux qui avaient été proposés par le Parlement, à savoir:
– instauration d’un droit de révocation de quatorze jours, pendant lequel le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation de ce dernier (voir les art. 2a et 2b AP-LCA);
– réglementation de la couverture provisoire dans la loi (voir l’art. 9 AP-LCA);
– assurance rétroactive désormais autorisée sous certaines conditions (voir l’art. 10 AP-LCA);
– prolongation de deux à cinq ans du délai de prescription des créances découlant du contrat d’assurance (voir l’art. 46 AP-LCA);
– restriction appropriée de la protection de la LCA pour les grands risques et les preneurs d’assurance professionnels (voir les art. 97 à 98a AP-LCA);
– meilleure prise en compte du commerce électronique en permettant que la preuve de certaines communications puisse être fournie par un texte au lieu de la forme écrite simple; à cet égard, il convient de préciser que la forme écrite prescrite n’exclut pas une transmission électronique dans la mesure où