Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
réalisé grâce à des normes impératives et semi-impératives. Les grands risques sont exclus du champ de protection de ces dispositions impératives et semi-impératives, alors que les dispositions de protection de la LCA s’appliquent aux contrats conclus avec les consommateurs ainsi qu’avec les petites et moyennes entreprises. De plus, certaines prescriptions précédemment non contraignantes sont dorénavant semiimpératives au moins, ce qui devrait conduire à de nombreuses améliorations.
1.2.5 Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite
En application des directives du Parlement, le présent projet (tout comme celui de révision totale) tient compte du commerce électronique. Ainsi, en plus de la forme écrite simple (art. 12 ss CO), la preuve de certaines communications peut être apportée par un texte. Cette forme ne requiert aucune signature manuscrite, contrairement à la forme écrite, ce qui simplifie les processus.
S’appuyant sur les dispositions du code de procédure civile (CPC)5, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)6 et, depuis le 1er janvier 2016, sur l’art. 40d, al. 1, CO, l’expression «tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte» englobe non seulement les documents écrits classiques, mais également les fax (même ceux ne comportant aucune signature ou ayant été rédigés directement à l’ordinateur), les courriers créés automatiquement, les courriels, les télégrammes et les SMS. Ces autres moyens sont admis en plus de la forme écrite. Outre la signature électronique qualifiée, qui permet déjà de traiter des affaires sans changer de support en cas de forme écrite simple (voir l’art. 14, al. 2bis, CO), un outil facilement utilisable est ainsi mis à disposition pour des communications ayant une portée restreinte (par ex. obligations d’annonce).
Différence entre la forme écrite et tout autre moyen permettant d’établir la preuve par un texte
Il faut noter que la fonction de preuve par tout autre moyen permettant d’établir un texte, est sensiblement dépréciée par rapport à la forme écrite. En particulier, ces moyens fournissent peu de garantie, voire aucune, quant à l’identité de l’auteur et à l’authenticité de la déclaration. De même, leur fonction d’avertissement et leur protection contre les décisions hâtives sont faibles pour le déclarant. Dans la mesure où il s’agit de déclarations d’intention, il n’est guère opportun d’ordonner cette forme. Celle-ci est adéquate pour les déclarations de portée restreinte qui pourraient également être valables sans prescription de forme, mais dont il est primordial de prouver le contenu (par ex. en raison d’une complexité accrue). La forme écrite est cependant appropriée pour résilier le contrat d’assurance: d’une part, il s’agit généralement de transactions de masse standardisées (fonction d’identification); d’autre part, la protection contre les décisions hâtives revêt une grande importance pour le
5 RS 272
6 RS 291