Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

1.1.3 Commission d’experts Schnyder

Le 11 février 2003, le Département fédéral de justice et police, qui était alors compétent, a chargé une commission d’experts scientifiques dirigée par M. Anton K. Schnyder, professeur à l’Université de Zurich, d’élaborer un projet de loi et son rapport explicatif en vue d’une révision totale de la LCA, cette refonte complète ayant été maintes fois demandée malgré la modification partielle du droit du contrat d’assurance. La commission devait intégrer les exigences politiques connues, pour autant qu’elles n’aient pas déjà été mises en œuvre lors de la révision partielle de la LCA, et tenir compte de l’évolution du droit du contrat d’assurance dans les États voisins et le reste de l’Europe, en fixant une délimitation claire avec le droit des assurances sociales. En août 2006, la commission a transmis un projet accompagné d’un rapport explicatif au Département fédéral des finances (DFF) désormais compétent. Par la suite, ce dernier a élaboré un projet de révision totale de la LCA, que le Conseil fédéral a approuvé en septembre 2011 en vue de le soumettre au Parlement.

1.1.4 Renvoi de la révision totale de la LCA

Le Parlement a cependant estimé que le projet de remaniement intégral de la loi allait trop loin et l’a renvoyé en mars 2013 au Conseil fédéral en le chargeant d’élaborer une révision partielle sur des points précis. Seules les modifications nécessaires devaient être exécutées, la révision partielle devant respecter les directives suivantes:

«Le Conseil fédéral proposera une (nouvelle) révision partielle de la LCA en se fondant sur le droit en vigueur et procédera uniquement aux modifications qui sont nécessaires. Il tiendra compte notamment des points suivants:

1. La LCA actuelle doit être maintenue et ne sera modifiée que ponctuellement. En particulier, les dispositions qui ont fait leurs preuves et celles qui ont été modifiées lors de la révision partielle des années 2006–2007 ne seront pas modifiées.

2. Les modifications de la LCA ne sont nécessaires que sur les points suivants (eu égard aux conséquences financières):

– droit de révocation adéquat (voir l’art. 7 du projet);

– réglementation sur la couverture provisoire (voir l’art. 23 du projet);

– autorisation de l’assurance rétroactive (voir l’art. 24 du projet);

– abandon de la fiction d’approbation nuisible aux consommateurs (art. 12 LCA);

– prolongation appropriée des délais de prescription;

– droit de résiliation ordinaire (voir l’art. 52 du projet; interdiction des contrats léonins).

Ce faisant, il s’agira d’éviter toute atteinte inutile à la liberté de contracter.