Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Compte tenu du nouvel art. 98a, al. 1, AP-LCA, l’ancien al. 2 peut être abrogé.
Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur
d’assurance ou de l’ayant droit
Actuellement, l’art. 98 LCA énumère déjà les dispositions semi-impératives qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. En plus de celles existantes, il s’agit désormais des dispositions semi-impératives suivantes de l’AP-LCA visant une extension modérée de la protection des preneurs d’assurance: art. 2a, art. 2b, art. 7, art. 8, art. 9, art. 14, al. 2, art. 24, art. 27, art. 28a, art. 31, art. 33, art. 35a, art. 35c, art. 36, art. 38, al. 1 à 2, art. 60a, al. 1 et 2, art. 70 et art. 71.
Compte tenu du nouvel art. 98a AP-LCA, l’ancien al. 2 peut être abrogé.
Art. 98a Exceptions
Le nouvel art. 98a du projet de révision énumère les exceptions aux dispositions impératives ou semi-impératives (art. 97 et 98).
Al 1
Comme indiqué précédemment, les exceptions se justifient uniquement pour les risques professionnels et commerciaux (grands risques) ou pour les preneurs d’assurance professionnels, car ceux-ci disposent en général de structures (services juridiques, etc.) leur permettant de sauvegarder convenablement leurs propres intérêts. Pour ces personnes au sens de l’al. 2, les dispositions semi-impératives et impératives de la loi sont considérées comme non contraignantes. Concernant les assurances-crédit et les assurances de cautionnement, il convient de préciser que les banques proposent, elles aussi, des produits similaires. Comme elles ne sont soumises à aucune restriction dans la structure de ces produits, l’égalité de traitement entre acteurs du marché exige qu’il en soit de même pour les entreprises d’assurance. Enfin, les modalités d’exécution de l’assurance-crédit et de l’assurance de cautionnement présentent plusieurs divergences majeures par rapport aux autres branches d’assurance.
Al. 2
L’al. 2 définit les preneurs d’assurance professionnels. Cette catégorie englobe en premier lieu les preneurs d’assurance qui, par nature, sont dotés d’une gestion professionnelle des risques (let. a à d). Les établissements de droit public et les entreprises sont des preneurs d’assurance professionnels s’ils disposent d’une gestion professionnelle des risques.
2.4 IV. Dispositions finales
En raison de la nouvelle systématique, le titre V «Dispositions finales» de la LCA devient le titre IV éponyme (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).