Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

l’occurrence le responsable du dommage et la personne lésée, un tiers. A la place de ce subterfuge, l’art. 72, al. 2, AP-LCA s’applique également à la subrogation de l’assureur responsabilité civile en ce qui concerne les droits de recours de l’assuré contre des tiers coresponsables. L’entreprise d’assurance n’est toutefois pas subrogée dans les cas où la prestation du tiers en faveur de la personne lésée relève d’une obligation contractuelle. Elle n’est notamment pas subrogée dans les droits de l’assuré vis-à-vis de l’employeur en vue de la poursuite du versement du salaire.

Al. 3

Comme aujourd’hui, la disposition comprend un privilège de recours en cas de faute légère pour les personnes entretenant un lien étroit avec l’assuré. Ce lien est désormais formulé plus concrètement en vue d’une bonne compréhension juridique générale du privilège.

Art. 96 Exclusion du recours de l’entreprise d’assurance

En raison de la nouvelle systématique, l’art. semi-impératif 96 LCA est transféré dans la section 5 «Coordination» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

2.3 III. Dispositions impératives

En raison de la nouvelle systématique, le titre IV «Dispositions impératives» de la LCA devient le titre III (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).

Le projet entend notamment garantir une couverture d’assurance réalisable et raisonnable (voir le chap. 1.1.4 «Renvoi de la révision totale de la LCA», ch. 3). Dans cette perspective, l’intervention du législateur s’impose lorsqu’un fossé sépare les parties au contrat en matière d’information ou d’influence. C’est la raison pour laquelle non seulement les contrats avec les consommateurs, mais également ceux avec les petites et moyennes entreprises doivent bénéficier de la protection des dispositions impératives et semi-impératives. Le besoin de protection de ces entreprises résulte, lui aussi, du caractère spécifique de l’assurance, celle-ci restant difficile à maîtriser même pour des personnes expertes en raison de ses particularités et de sa complexité. Les exceptions se justifient uniquement pour les assurances-crédit, les assurances de cautionnement et les assurances-transport, pour autant qu’il s’agisse de risques professionnels et commerciaux (grands risques) au sens de l’art. 98a AP-LCA, ou pour les preneurs d’assurance professionnels, car ceux-ci disposent en général de structures (services juridiques, etc.) leur permettant de sauvegarder convenablement leurs propres intérêts. Les dispositions impératives et semi-impératives sont énumérées aux art. 97 et 98 AP-LCA.

Art. 97 Prescriptions qui ne peuvent être modifiées

Actuellement, l’art. 97 LCA énumère déjà les dispositions impératives qui ne peuvent être modifiées. En plus de celles existantes, il s’agit désormais des dispositions impératives suivantes de l’AP-LCA: art. 10, al. 2, art. 10a, art. 35b, art. 35d, art. 37, art. 47a, art. 53, al. 1 à 2, et art. 72, al. 1 et 2.