Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
remplaçant ainsi le droit de retrait prévu à l’art. 89 LCA. Comme dans le droit en vigueur, la résiliation doit s’effectuer par écrit.
Comme dans le droit en vigueur, la norme est semi-impérative (art. 98 LCA).
Art. 89a Droit du preneur d’assurance de se départir du contrat conclu en
prestation de services transfrontière
Concernant les échanges de services transfrontières, la disposition de l’art. 89a LCA devait intégrer dans le droit suisse, sous réserve de réciprocité, l’acquis communautaire de l’UE en matière de droit de retrait lors de la conclusion de contrats d’assurance-vie, dans le cadre du programme consécutif au rejet de l’accord EEE (projet Swisslex; FF 1993 I 821). Cela n’a jamais vu le jour: depuis, la Suisse n’a signé qu’un seul accord international réglementant la libre prestation de services transfrontière. Le 19 décembre 1996, elle a conclu avec la Principauté de Liechtenstein un traité relatif à l’assurance directe, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997. Aucun autre accord n’étant prévu, l’art. 89a LCA peut être purement et simplement abrogé.
Art. 90 Transformation et rachat
a. Règle générale
Le droit en vigueur (art. 90 ss LCA) fixe déjà deux formes de désinvestissement pour les contrats d’assurance-vie: la transformation de toute assurance-vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins ou le rachat des assurances-vie qui, dans leurs calculs techniques, visent une prestation pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera et qui sont dès lors liées à un processus d’épargne. Le présent projet reprend cette idée de base en opérant plusieurs adaptations axées sur la pratique.
Al. 1
La disposition semi-impérative reprend le droit en vigueur (art. 90, al. 1, LCA). En cas de transformation, le contrat n’est pas résilié, mais est transféré entièrement ou partiellement dans une assurance libérée du paiement des primes: les prestations assurées sont réduites de façon à correspondre plus ou moins à celles que peut financer une prime unique à concurrence de la valeur de rachat au moment de la transformation. Il faut donc une réserve mathématique positive, ce qui rend obsolète la règle actuelle du versement de trois ans de primes. La valeur de transformation est calculée selon les bases techniques du contrat d’assurance, à partir de la valeur de règlement au moment de la transformation.
Al. 2
Le contrat peut conditionner la transformation à une valeur minimum. Si cette dernière n’est pas atteinte, l’entreprise d’assurance doit accorder au preneur d’assurance un dédommagement approprié qu’il convient de prévoir dans les bases du contrat. A cet égard, le caractère approprié se mesure à l’aune de la valeur actualisée de la valeur de transformation.