Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 95c Recours de l’entreprise d’assurance
Compte tenu de la nouvelle systématique, l’art. 72 LCA est transféré dans la section 5 «Coordination» du titre II «Dispositions spéciales» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).
Al. 1
Etant donné que l’assurance contre les dommages sert à compenser la diminution du patrimoine subie par l’assuré, les prestations découlant d’un contrat d’assurance contre les dommages ne peuvent en aucun cas être cumulées avec d’autres prestations destinées à indemniser le dommage survenu. En d’autres termes, l’assuré lésé ne reçoit qu’une seule réparation du dommage et ne peut pas exiger un remboursement intégral à la fois de la part de l’entreprise d’assurance et du responsable du dommage, par exemple.
Al. 2
Cette disposition reprend une réglementation du droit de recours de l’entreprise d’assurance envers un tiers responsable qui n’avait pas été contestée lors de la consultation relative au projet de révision totale. D’après la situation juridique actuelle, l’entreprise d’assurance qui prend contractuellement en charge la réparation du dommage est alors responsable de ce dernier ou tenue de le supporter au sens de l’art. 51, al. 2, CO. Elle occupe donc une position intermédiaire dans l’ordre des recours et ne peut pas se retourner contre la personne qui, en vertu d’une prescription légale, est responsable du dommage de manière causale sans faute de sa part. Tenant compte d’une critique de longue date largement répandue (voir à ce sujet l’ATF 137 III 353, consid. 4 et ses nombreux renvois), cette disposition impérative comme l’al. 1 (voir l’art. 97 AP-LCA) reprend l’idée de base de l’art. 72, al. 1, LCA et l’étend conformément aux besoins pratiques en subrogeant l’entreprise d’assurance dans les droits de l’assuré pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre. Contrairement au droit en vigueur (art. 72, al. 1, LCA), l’entreprise d’assurance peut ainsi se retourner non seulement contre les tiers responsables d’actes illicites, mais également contre tous ceux qui sont tenus à une indemnisation, y compris si cette obligation de dédommagement résulte d’une violation de contrat ou d’une responsabilité causale. Le principe applicable aux assureurs sociaux (voir l’art. 72, al. 1, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]33) vaut donc également pour les assureurs dommages privés. Il n’existe aucune raison d’exclure du recours certaines catégories de responsabilités, puisque l’imputation à la communauté de risque du responsable du dommage entraîne une juste répartition des coûts. Par ailleurs, l’extension du droit de recours simplifie nettement le traitement des recours. La prescription proposée prime les dispositions générales des art. 50 s. CO et, contrairement au droit non contraignant de l’art. 72, al. 1, LCA, ne laisse aucune place à des conventions pouvant désavantager le preneur d’assurance. Par exemple, la cession à l’entreprise d’assurance de futures prétentions en responsabilité civile n’est plus autorisée.
L’al. 2 vaut en particulier pour l’assurance responsabilité civile, dans laquelle le recours prévu à l’art. 72 LCA ne s’applique que par analogie, l’assuré étant en
33 RS 830.1