Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
2.5.2 Loi sur la surveillance des assurances
Art. 2 Champ d’application
Al. 2
L’al. 2, let. e et f, tient compte du fait qu’à certaines conditions, l’octroi de cautionnements et de garanties ainsi que d’autres opérations de garantie ne peuvent pas être considérés comme une activité d’assurance. Les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui proposent ces opérations à leurs membres, leurs sociétaires ou leurs bénéficiaires sont donc exemptées de la surveillance exercée par la FINMA en vertu de la LSA si elles remplissent les deux conditions suivantes: premièrement, leur domaine d’activité doit se limiter au territoire suisse; deuxièmement, le gain éventuellement réalisé avec ces opérations doit être intégralement attribué aux preneurs de cautionnement et de garantie. Cette exception ne devrait pas poser de problème par rapport à l’accord avec l’UE sur l’assurance contre les dommages, car celui-ci ne comporte aucune définition de l’activité d’assurance. Il incombe dès lors aux États signataires de la définir.
La let. f précise, par exemple, que les banques qui accordent des cautionnements, des garanties ou d’autres opérations de garantie ne sont pas assujetties à la surveillance des assurances. L’assujettissement d’entreprises qui sont par ailleurs déjà soumises à une surveillance prudentielle ne serait ni judicieux ni proportionné.
Art. 2bisObligations des entreprises et personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. d
à f, et 3
Les al. 1 et 2 garantissent la transparence quant à la surveillance d’une entreprise et contribuent à la protection des assurés. L’applicabilité est assurée grâce à l’ajout d’éléments constitutifs d’une contravention à l’art. 86, al. 1, let. e, LSA.
Si une entreprise d’assurance remplit les conditions d’exception, elle n’est plus soumise à la surveillance. L’al. 2 régit son passage dans le domaine ne nécessitant aucun agrément. En général, l’entreprise d’assurance renonce à l’agrément pour l’activité d’assurance. La FINMA peut toutefois engager d’office une procédure de libération, car les conditions relatives à l’obligation d’agrément ne sont plus réunies. Si les autres conditions de l’agrément restent satisfaites, la liquidation de l’entreprise, qui est impérative en vertu de la loi en cas de retrait de l’agrément, n’est pas requise. La libération de la surveillance modifie la protection des assurés et cela doit leur être communiqué de manière transparente. De plus, ceux-ci doivent alors disposer d’un droit de dissolution du contrat et en être informés. L’entreprise d’assurance n’est libérée de la surveillance qu’après avoir pris toutes les mesures nécessaires et rempli toutes les obligations découlant du droit de la surveillance. Dans l’intervalle, elle reste soumise à la surveillance de la FINMA.