Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Al. 3
Si l’assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat, le preneur d’assurance peut choisir le rachat plutôt que la transformation à la fin du contrat, quelle que soit la partie au contrat qui le résilie. Sont concernées, par exemple, l’assurance décès viagère ou l’assurance-vie mixte. Par contre, une simple assurance en cas de vie et une assurance décès temporaire ne sont pas susceptibles de rachat.
Lors du rachat, le contrat est entièrement ou partiellement résilié et l’entreprise d’assurance rembourse au preneur d’assurance la valeur de rachat, qui est déterminée en fonction de la valeur de règlement au rachat disponible au moment de la résiliation. Généralement calculée selon les bases techniques du contrat d’assurance, cette valeur de règlement au rachat correspond pour l’essentiel à la réserve mathématique d’inventaire, déduction faite des frais d’acquisition non amortis et du risque d’intérêt. Pour qu’il y ait rachat, il faut, comme pour la transformation, qu’une valeur de rachat existe bel et bien; cette condition est soulignée par la formulation proposée.
La disposition est semi-impérative.
Art. 95 Droit de gage de l’entreprise d’assurance. Réalisation
Eu égard au commerce électronique et à une communication sans changement de support, une sommation effectuée par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte au lieu de la sommation écrite prévue à l’art. 95 LCA suffit désormais (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).
2.2.4 Section 4 Assurance-accidents et assurancemaladie
Pour une meilleure lisibilité de la loi, le titre II «Dispositions spéciales» comprend dorénavant une section 4 «Assurance-accidents et assurance-maladie» rassemblant les anciens art. 87 et 88 inchangés (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique») ainsi que les nouveaux art. 95a (Assurance collective accidents et maladie. Droits du bénéficiaire) et 95b (Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité).
2.2.5 Section 5 Coordination
Pour une meilleure lisibilité de la loi, le titre II «Dispositions spéciales» comprend désormais une section 5 «Coordination» (voir à ce sujet le chap. 1.2.2 «Systématique»).