Rapport explicatif
Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages
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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)
Art. 101a à 101c
Les art. 101a à 101c de la LCA en vigueur fixent les règles pour les relations internationales. Ces normes y avaient été inscrites dans le cadre du paquet Swisslex du 18 juin 1993 comprenant une part importante des modifications législatives Eurolex qui auraient permis la mise en œuvre de l’accord EEE en droit national.
En Suisse, le droit applicable aux contrats d’assurance est défini dans la LDIP. Il couvre bien les besoins de la pratique juridique. En particulier, l’application des dispositions de la LDIP sur la protection des consommateurs fournit un niveau de protection adéquat en la matière. Les art. 101a à 101c LCA ou le troisième titre du projet de révision de la LCA constituent en comparaison un régime particulier, qui peut dès lors être supprimé.
Art. 102 Rapport entre le nouveau droit et l'ancien
La disposition actuelle concernant le rapport entre le nouveau et l’ancien droit est obsolète et peut être abrogée.
Le projet de révision ne contient à dessein aucune réglementation transitoire afin que les dispositions et principes généraux puissent être appliqués. Le nouveau droit doit régir les contrats existants dès son entrée en vigueur lorsqu’il se réfère à des faits qui se sont déjà réalisés intégralement dans le cadre desdits contrats. Par exemple, la nouvelle réglementation du droit de révocation introduite aux art. 2a et 2b ne peut être appliquée aux contrats existants dès lors que la phase de conclusion du contrat a déjà pris fin au moment de son entrée en vigueur et que le contrat ne subit pas de modification. On peut laisser à la pratique le soin de déterminer l’ampleur de l’application du nouveau droit aux faits qui se sont accomplis sous le droit actuel mais dont les effets ne se manifestent qu’après l’entrée en vigueur du nouveau droit. On citera à titre d’exemple les suites de la réticence. La pratique déterminera également le besoin émanant de la révision de la LCA de procéder à l’adaptation des contrats existants.
Art. 103 Abrogation
La disposition est obsolète et peut être abrogée.
2.5 Modifications d’autres actes
2.5.1 Code des obligations
Art. 113 C. Stipulations pour autrui / II. En cas de responsabilité civile
couverte par une assurance
L’art. 113 CO comprend une disposition particulière dans le cadre d’un contrat en faveur d’un tiers, lorsqu’un employeur a conclu une assurance responsabilité civile contre les suites de la responsabilité civile légale. Compte tenu des nouvelles dispositions de la LCA exposées ici, en particulier l’art. 60a, cette prescription n’est plus nécessaire dans le CO.