Rapport explicatif
Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 10 pages
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3.3 Conséquences économiques
Du point de vue de la compétitivité de la place financière suisse, l’exonération du droit de timbre de négociation pour les intermédiaires financiers prescrits par l’Etat constitue une amélioration du cadre juridique général pour les banques. En tant qu’assujetties au droit, elles pouvaient jusqu’à présent répercuter ce droit sur leur contrepartie, ce qui constitue comparativement un désavantage en ce qui concerne les opérations pour lesquelles elles sont en concurrence pour des clients étrangers. C’est pourquoi l’exonération subjective supplémentaire statuée à l’art. 19 améliorera la compétitivité internationale des banques et des sociétés financières en Suisse. De plus, elle empêchera que les banques en Suisse ne délocalisent davantage dans leurs agences à l’étranger les opérations de gestion de fortune et les places de travail des commerçants de titres qu’elles emploient, et que la concurrence étrangère puisse augmenter ses parts de marché à cause du droit de timbre de négociation.
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
La Confédération doit disposer d’une base constitutionnelle explicite pour avoir le droit de percevoir des impôts. La compétence de la Confédération de prélever des droits de timbre sur les papiers-valeurs, les quittances de primes d’assurance et d’autres titres concernant des opérations commerciales est inscrite à l’art. 132, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)11. Pour ce qui est de l’imposition, l’art. 127, al. 1, Cst. exige que les principes régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, soient définis dans une loi (au sens formel).
En inscrivant les règles dérogatoires dans la LT, donc au niveau de la loi, le législateur tient compte de l’art. 127, al. 1, Cst. Les exonérations sont en l’occurrence justifiées objectivement, car la gestion de fortune pour laquelle une société fiduciaire statique s’entremet pour des raisons purement fiscales est traitée comme la gestion de fortune pour laquelle le client confie ses transactions sur titres directement à la banque en Suisse. Une inégalité de traitement par rapport aux gestionnaires de fortune indépendants en Suisse est évitée du fait que l’exonération est limitée aux sociétés fiduciaires statiques suisses et étrangères, pour lesquelles le client de la société dispose également d’un dépôt bancaire en Suisse et doit, par conséquent, acquitter un demi-droit de négociation sur chaque transaction en tant que bénéficiaire final du commerce de titres.
11 RS 101