Rapport explicatif

Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 10 pages

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Sont notamment des commerçants de titres les banques, les sociétés financières à caractère bancaire, les commerçants professionnels de documents imposables et les intermédiaires, donc en particulier les gestionnaires de fortune qui font ce genre de commerce, les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses pour autant que l’actif de leur bilan se compose de plus de 10 millions de francs de documents imposables.

En plus de l’exonération de certains investisseurs (art. 17a LT), des opérations avec des banques ou des agents de change étrangers et des contreparties centrales étrangères au sens de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)5 ne sont pas soumises au droit de négociation en vertu de l’art. 19 LT.

Les fiduciaires statiques sont régies par une loi italienne du 23 novembre 19396, qui les assujettit à une autorité de surveillance étatique. Par un mandat de gestion fiduciaire, une personne physique domiciliée en Italie (fiduciant) donne à la fiduciaire statique un mandat de gestion d’un compte qu’elle détient dans une banque en Suisse. Font partie des opérations autorisées la garde de titres, l’exécution d’ordres du fiduciant, l’exercice du droit de vote et l’encaissement des dividendes.

La société fiduciaire qui veut se charger en plus d’autres tâches que ces tâches statiques doit adopter la forme juridique d’une maison de titres (società di intermediazione mobiliare, Sim)7. Outre le commerce de titres, ces sociétés peuvent aussi offrir des conseils en placement, si elles disposent de l’autorisation correspondante de l’autorité italienne de surveillance de la bourse ou de la Banca d’Italia8. En raison des activités commerciales qu’elles exercent, les Sim doivent être considérées comme des agents de change étrangers inclus dans l’art. 19 LT et sont, par conséquent, exonérées du droit de timbre de négociation. En revanche, les fiduciaires statiques ne peuvent pas pratiquer le commerce de titres ni le conseil en placement de titres. En raison de cette limitation de leur activité, les fiduciaires statiques ne peuvent pas être comprises dans les contractants cités à l’art. 19 LT. De même, comme elles ne figurent pas dans la liste des investisseurs exonérés de l’art. 17a LT, elles doivent acquitter un demidroit de négociation pour les transactions qu’elles concluent.

1.3 Nouvelle réglementation proposée

En plus de l’exonération prévue à l’art. 19, al. 1, LT des banques étrangères, des agents de change étrangers et des contreparties centrales, le projet de loi prévoit désormais à l’art. 19, al. 2, LT, l’exonération fiscale subjective des gérants de fortune suisses et étrangers qui remplissent les conditions suivantes: ils exécutent exclusivement des obligations de déclaration et des obligations fiscales dans l’Etat de domicile de leurs clients et sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation officielle ou à une obligation de contrôle. Cet élargissement de la notion permet non seulement d’exonérer du droit de négociation les fiduciaires statiques italiennes, mais aussi de prendre en considération, au besoin, d’autres gérants de fortune suisses ou étrangers

5 RS 958.1

6 Legge 23 novembre 1939, n. 1966

7 Cf. art. 60, al. 4 d. Legge 23 luglio 1996, n. 415 et art. 199 d. Legge 24 febraio 1998, n.

58 (Testo Unico della Finanza; TUF) et directive 2004/39/CE (MIFID)

8 Art. 18, al. 1 en rel. avec l’art. 1, al. 5, TUF