Rapport explicatif

Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 10 pages

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1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Dans la motion Abate (13.4253) «Reconnaissance des fiduciaires italiennes en tant qu’agents de change», qui a été transmise au Conseil fédéral le 25 septembre 2014, le conseiller aux Etats Abate préconise de reconnaître certains intermédiaires financiers italiens, à savoir les società fiduciarie statiche di amministrazione (fiduciarie statiche ou fiduciaires statiques) italiennes comme agents de change au sens de la LT.

Cette demande est due aux amnisties fiscales italiennes. L’une de ces amnisties (Scudo fiscale 2009) a subordonné la régularisation d’éléments de fortune non imposés jusqu’à présent au rapatriement de ces éléments en Italie. Le rapatriement des fortunes détenues à l’étranger est considéré comme effectué si la fortune est gérée par l’intermédiaire d’une fiduciaire statique. Pour cela, il faut que les éléments de fortune lui soient confiés. On parle en l’occurrence de rapatriement juridique. Le client italien garde cependant le droit de disposition et peut ainsi placer de manière anonyme, mais légale, des éléments de sa fortune à l’étranger.

En principe, les placements gérés par l’intermédiaire d’une fiduciaire statique constituent de la fortune régularisée. Formellement, ces placements doivent être détenus par l’intermédiaire d’une société fiduciaire italienne afin de garantir le paiement des impôts italiens sur le produit de ces placements. Les fiduciaires statiques se chargent de livrer, pour leur clientèle italienne, les impôts dus en Italie sur la fortune détenue en Suisse. C’est pourquoi elles sont assujetties à l’autorité de surveillance étatique italienne (Banca d’Italia ou Ministero dello sviluppo economico)2. Les clients italiens ont ainsi rempli leurs obligations fiscales en Italie.

Du point de vue économique, les biens ne sont pas gérés par la fiduciaire statique, mais par la banque en Suisse. Pour vendre des titres à la bourse par exemple, il faut donc les transférer formellement du dépôt du client italien à celui de la société fiduciaire italienne (ces deux dépôts se trouvant dans la banque suisse). Après déduction des impôts italiens, des droits de timbre de négociation et d’autres commissions, la fiduciaire statique crédite le produit net de la vente sur le compte du ou des ayantsdroit. En l’occurrence, la vente est soumise plusieurs fois au droit de timbre de négociation, puisque des documents imposables sont transférés du client à la fiduciaire statique et que celle-ci les transfère ensuite à l’acquéreur des titres à la bourse (cf. illustration 1).

2 Art. 106 d. Legge 13 agosto 2010, n. 141 et Legge 23 novembre 1939, n. 1966. (Les lois italiennes peuvent être consultées sous: normattiva.it.)