Rapport explicatif

Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 10 pages

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Illustration 1

Explications relatives au registre des négociations (cf. art. 21 de l’ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre3):

 D’ordinaire, le vendeur, l’acheteur et les opérations grevées du droit sont indiqués

dans l’extrait du registre.

 La transaction qui donne lieu à un demi-droit de négociation pour le client et la

fiduciaire statique est indiquée entre crochets.

 La bourse est exonérée du droit de timbre de négociation en vertu de l’art. 19 LT.

En revanche, le client italien qui confie la gestion de son dépôt à une banque italienne ou à une banque située dans un Etat tiers évite la charge du droit de timbre de négociation (cf. illustration 2). Il faut donc supprimer la perte de compétitivité qui en résulte pour les banques en Suisse.

3 RS 641.101