Rapport explicatif

Consultation 2015/115: Loi fédérale sur les droits de timbre (LT; mise en œuvre de la motion 13.4253 Abate) · 10 pages

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soumis à la surveillance d’une autorité et qui n’offrent pas de conseil en placement. La nouvelle réglementation légale doit au moins permettre de faire bénéficier des entités semblables aux fiduciaires statiques dans d’autre pays de l’exonération du droit de timbre de négociation. Pour cette exonération supplémentaire, le point déterminant est que le recours à la fiduciaire statique a lieu exclusivement pour des raisons réglementaires du point de vue de la clientèle italienne. Il n’y aurait en effet aucune raison d’intercaler ce genre de société s’il n’y avait pas une disposition italienne prescrivant l’exécution indirecte de toutes les transactions patrimoniales à l’étranger par l’intermédiaire d’une fiduciaire statique. Les clients italiens continuent toutefois d’acquitter le demi-droit de négociation lorsqu’ils achètent ou vendent des documents imposables, car l’exonération ne produit son effet que sur l’intermédiaire financier intercalé. La satisfaction d’obligations officielles de déclarer ou de livrer des impôts comprise dans le service fourni est donc décisive pour la nouvelle exonération fiscale subjective des sociétés fiduciaires surveillées par l’Etat. En revanche, en tant que société fiduciaire, l’intermédiaire financier n’est pas exonéré du droit de négociation s’il fournit d’autres services à la clientèle, comme un conseil en placement ou une gestion active du portefeuille. Accorder l’exonération du droit de négociation à ces sociétés fiduciaires étrangères reviendrait à défavoriser les gestionnaires de fortune suisses qui ne sont pas exonérés de ce droit. En principe, l’activité de la société fiduciaire statique ne peut comprendre que l’exécution des transactions voulues par leurs clients conformément à leurs ordres9.

Pour le moment, on ne connaît pas de sociétés fiduciaires statiques étrangères comparables qui pourraient se prévaloir de la réglementation proposée. A l’heure actuelle, cette réglementation concerne donc exclusivement les fiduciaires statiques italiennes.

2 Commentaire de l’article

Art. 19, al. 2

L’art. 19, al. 2, LT précise l’étendue de l’activité fiduciaire pour les personnes physiques. L’activité autorisée est limitée à l’exécution des obligations de déclarer et des obligations fiscales dans l’Etat de domicile du fiduciant. Cette activité se distingue donc clairement de l’activité des sociétés fiduciaires étrangères qui offrent des services plus complets, comme le conseil en placement ou la gestion dynamique des dépôts et qui sont en concurrence avec les gérants de fortune indépendants et les agents de change assujettis à l’impôt en Suisse. Les fiduciants ne peuvent être que des personnes physiques. La limitation aux personnes physiques se réfère aux prescriptions de la législation italienne régissant les fiduciaires statiques. D’après cette législation, les fiduciaires statiques sont des intermédiaires financiers qui retiennent l’impôt à la source sur les personnes physiques domiciliées en Italie et le remettent au fisc italien. Pour limiter l’application de la norme, le projet de loi précise que seules sont exonérées du droit de négociation les sociétés fiduciaires que l’Etat de domicile étranger considère comme dignes de confiance et qui remplissent certaines conditions minimales pour la retenue et la livraison de l’impôt à la source, c’est-à-dire les gérants de fortune autorisés ou contrôlés.

9 Cf. message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin), FF 2015 8101, ici 8115.