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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
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Ordonnance sur l’énergie 730.01
Appendice 2.8 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur
Ch. 1.2, let. f
1.2 Sont exclus du champ d’application:
f. les téléviseurs, conformément à l’art. 7 du règlement (CE) no 642/200927.
Ch. 2.3
2.3 Les appareils visés au ch. 1.1 doivent remplir les exigences figurant à
l’annexe II, nouveau point 4, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2017 et les exigences du nouveau point 5 à partir du 1er janvier 2019.
Ch. 7
7 Indication de la consommation d’énergie
Les équipements de réseau, c’est-à-dire qui peuvent se connecter à un réseau et disposent d’un ou plusieurs ports réseau, doivent remplir les exigences en matière d’information sur les produits énoncés à l’annexe II, nouveau point 7, du règlement (CE) no 1275/200828.
Ch. 8
Ex-ch. 7
Ch. 9
9 Disposition transitoire concernant la modification du
9.1 Les appareils qui satisfont aux exigences en matière de mise en circulation
fixées dans les prescriptions en vigueur jusqu’au 31 juillet 2016 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard et peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard.
27 R (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juil. 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs, JO L 191 du 23.7.2009, p. 42; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 801/2013, JO L 225 du 23.8.2013, p. 1.
28 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.