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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages
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Ordonnance sur l’énergie 730.01
Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur
Ch. 5, let. d, note de bas de page
La documentation technique doit fournir les indications suivantes:
d. les résultats des tests de consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils effectués selon la norme européenne EN 6045618, l’art. 2 et les annexes II et III du règlement (UE) no 1015/201019 ainsi que l’art. 2 et les annexes I à VII du règlement délégué (UE) no 1061/201020 ainsi que la classification correspondante en vertu de ce dernier règlement;
Ch. 7.2
7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des machines à laver le linge do-
mestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 1061/201021.
18 Voir note de bas de page relative au ch. 3.
19 Voir note de bas de page relative au ch. 2.
20 R délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 sept. 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers, JO L 314 du 30.11.2010, p. 47; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.
21 Voir note de bas de page relative au ch. 5, let. d.