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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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Ordonnance sur l’énergie 730.01

Appendice 2.7 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur

Ch. 1.1 et 1.2

1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur (y compris

lorsqu’ils sont intégrés dans les cuisinières).

1.2 Sont exclus de son champ d’application:

a. les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie;

b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg;

c. les appareils qui offrent une fonction de «chauffage par micro-ondes»;

d. les appareils chauffés principalement à la vapeur;

e. les appareils de petite taille (toutes les cavités ont une largeur et une profondeur inférieures à 250mm ou une hauteur inférieure à 120mm).

Ch. 2

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation si leur indice d’efficacité énergétique est inférieur à 107, selon l’annexe II, point 1, du règlement délégué (UE) no 65/201425.

Ch. 7.1 et 7.2

7.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la consom-

mation d’énergie et le marquage doivent être conformes au règlement délégué (UE) no 65/201426.

Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

7.2 Quiconque met en circulation ou fournit des fours alimentés par le secteur

doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur

25 R délégué (UE) no 65/2014 de la Commission du 1er oct. 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques, version du JO L 29 du 31.1.2014, p. 1.

26 Voir note de bas de page relative au ch. 2.